Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 384

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4597

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.696

Cour de cassation

X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour les motifs figurant en mémoire et tirés du fait que la cour d'appel en écartant des débats un témoignage, a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L.

4598

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.989

Cour de cassation

faisant exécuter des travaux à son domicile, s'y rend pendant les heures de travail et utilise les outils de l'entreprise, enfreignant ainsi sciemment une consigne formelle ; que ce comportement d'un salarié responsable de travaux justifie la rupture immédiate de la relation contractuelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

4599

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-45.782

Cour de cassation

les fonctions d'attaché technico-commercial ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, pour les motifs figurant au mémoire qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

4600

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-45.662

Cour de cassation

ne respectait pas les instructions de son employeur sans préciser sur quels éléments de preuve elle fonde sa décision, ni a fortiori procéder à une analyse même sommaire de ces éléments de preuve, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que la salariée ne respectait pas les instructions de son employeur ; qu'exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

4601

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-43.035

Cour de cassation

n'avait jamais tenu de propos racistes, que M. Y... avait déclaré que M. Z... était un bon ouvrier avec une bonne mentalité et sans problème de racisme, que la société AMO avait une situation difficile, que les salariés étaient soumis à une certaine tension, que l'éventuelle réaction de M. Z... était due à un excès de colère, qu'il y a donc un doute sur cet incident et qu'en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié et qu'en conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M.

4602

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-43.516

Cour de cassation

ses mises en garde, des manipulations comptables dans le but de dissimuler une grande partie des bénéfices réalisés en 1993 et persévéré en falsifiant les inventaires sans l'étayer par le moindre élément de preuve ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs n'étaient pas établis ; qu'elle a ainsi pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et, exerçant le pouvoir d'interprétation qu'elle tient de l'article L.

4603

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-43.722

Cour de cassation

par le médecin du travail, à travailler plus de 39 heures par semaine ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation résultant des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, de prendre en considération l'avis du médecin du travail et a jugé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

4604

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.667

Cour de cassation

des véhicules pour réparation ; achat à son nom d'une pièce de rechange pour le compte d'une cliente afin de la faire bénéficier du tarif avantageux consenti aux seuls membres du personnel), sans préciser en quoi la sanction était inadaptée aux manquements de ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

4605

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.651

Cour de cassation

X..., engagé le 1er avril 1993 en qualité de cadre technico-commercial par la société Seim, a été licencié le 7 avril 1994 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Seim fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de ce texte et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEIM à payer à M. X...

4606

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.356

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Copitec Antilles, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du Travail ; Attendu que Mme X...

4607

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.012

Cour de cassation

ne caractérise pas, malgré la mise en demeure de l'employeur, une volonté non équivoque de démissionner et qu'il appartient à l'employeur, s'il estime l'absence du salarié injustifiée, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

4608

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.367

Cour de cassation

une faute susceptible de justifier le licenciement du salarié ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par suite du refus par le salarié de modifications dont elle a relevé la nature disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L.

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