Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.989

Arrêt du 6 janvier 1999Pourvoi n° 96-44.989

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la SEMTAO fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé et d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que constituent une faute grave les agissements simultanés du salarié qui faisant exécuter des travaux à son domicile, s'y rend pendant les heures de travail et utilise les outils de l'entreprise, enfreignant ainsi sciemment une consigne formelle; que ce comportement d'un salarié responsable de travaux justifie la rupture immédiate de la relation contractuelle; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a retenu à l'encontre du salarié faisant l'objet d'excellents renseignements une seule absence injustifiée et l'emprunt de trois outils, a pu décider que ces faits n'étaient pas de nature à rendre impossible un maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave, pouvant seule, au regard de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs applicable au sein de la société, fonder le licenciement d'un salarié titulaire; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération orléanaise -S.E.M.T.A.O.-, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société S.E.M.T.A.O., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 septembre 1996), que M. X..., engagé le 9 avril 1985 par la SEMTAO en qualité d'O.P.2 et promu en 1990 O.P.3., a été licencié pour faute grave le 24 mai 1993 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour rupture abusive et de rappels de salaires ;

Attendu que la SEMTAO fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé et d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que constituent une faute grave les agissements simultanés du salarié qui faisant exécuter des travaux à son domicile, s'y rend pendant les heures de travail et utilise les outils de l'entreprise, enfreignant ainsi sciemment une consigne formelle ; que ce comportement d'un salarié responsable de travaux justifie la rupture immédiate de la relation contractuelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu à l'encontre du salarié faisant l'objet d'excellents renseignements une seule absence injustifiée et l'emprunt de trois outils, a pu décider que ces faits n'étaient pas de nature à rendre impossible un maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave, pouvant seule, au regard de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs applicable au sein de la société, fonder le licenciement d'un salarié titulaire ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société S.E.M.T.A.O. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372336cd58014677406e1f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372336cd58014677406e1f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.