Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 383
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.444
Cour de cassation, qui reproche à M. X..., en décidant des baisses litigieuses, d'avoir accéléré l'évolution de la baisse du marché du papier sans s'expliquer sur l'aléa et le risque d'erreur inévitable que comportait le mécanisme de fixation du prix de vente par anticipation d'un mois sur l'évolution dudit marché, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.962
Cour de cassationde MM. F... et B..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., de M. A..., de Mmes D..., E..., de M. G..., de Mme H..., de MM. I..., J..., de Mme K... et de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que la société Consortium français des meubles Sufren a été déclarée en redressement judiciaire le 13 novembre 1992 ; qu'après réunion du comité d'entreprise, l'administrateur judiciaire a sollicité et obtenu l'autorisation du juge-commissaire de procéder au licenciement de 65 salariés ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.191
Cour de cassationa pu prendre, ne peut justifier un manquement établi ; qu'en décidant le contraire pour écarter à tout le moins une cause sérieuse de licenciement, la cour d'appel viole le plus fort le texte cité au précédent élément de moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ses constatations la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renaud machines à bois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renaud machines à bois à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.253
Cour de cassationdu personnel mis à sa disposition, avaient fait courir à l'employeur un risque de sanction et, en second lieu, qu'elle avait un comportement agressif générateur de conflits ; Qu'en l'état de ces constatations et des faits ayant justifié antérieurement un avertissement, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant ainsi aux conclusions, décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.277
Cour de cassationréel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; qu'en imposant à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux du motif du licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, la société BAPH faisait valoir que, du fait de la crise affectant le bâtiment, son activité était menacée et que notamment ses recettes afférentes aux opérations nouvelles auxquelles était plus particulièrement affecté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.290
Cour de cassationpour assurer leur maintien dans le circuit économique ; qu'en statuant ainsi sans établir en quoi la suppression de l'activité commerciale, de vente de vins était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe dans le secteur de l'exploitation de vignobles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que pour dire que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.439
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1996) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, aux motifs exposés dans le pourvoi annexé au présent arrêt et pris de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en l'absence d'énoncé des motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement et de la violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.606
Cour de cassationalors, de troisième part, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondée sur des éléments objectifs que pour les mêmes raisons, la cour d'appel qui se borne à imputer à M. X..., à la faveur d'une affirmation générale, une attitude incompatible avec des rapports professionnels normaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que pour contester la réalité du grief invoqué par l'employeur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-41.519
Cour de cassation; que le 19 janvier 1982 le salarié a été nommé fondé de pouvoir par délibération du conseil d'administration ; que cette fonction lui a été retirée par décision du 23 novembre 1988 ; que le salarié a été installé dans les fonctions de conseiller prud'homme le 8 septembre 1988 ; qu'il a été licencié par lettre du 27 avril 1989 après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 25 avril ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14-3, L. 412-18, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.705
Cour de cassation455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de constater, eu égard aux fonctions du salarié et à la finalité propre de l'entreprise, la nature du trouble caractérisé engendré par le comportement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 9 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors de plus que n'est pas constitutif d'une faute grave le fait unique pour un salarié ayant plus de vingt ans d'ancienneté de s'interposer dans une rixe opposant des collègues de travail en dehors des heures de travail, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.830
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Circle freight international, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.468
Cour de cassationreprise des tâches accomplies par la salariée licenciée en raison de l'obligation de respecter un ordre des licenciements, par une autre salariée de l'entreprise dont le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une durée limitée de trois mois, est une suppression d'emploi, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'une salariée avait été recrutée par contrat à durée déterminée et formée à l'emploi de la salariée licenciée et qu'elle avait été affectée à cet emploi par suite du renouvellement de son contrat après le licenciement, la cour d'appel qui a ainsi constaté que l'emploi de Mme Z...
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Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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