Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 382

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-41.293

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Fondation dite "Hôtel Dieu du Creusot", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, par contrat en date du 19 décembre 1990, M. X..., placé en position de détachement par arrêté du ministère de la santé et des affaires sociales, a été engagé en qualité de directeur de l'établissement de l'Hôtel-Dieu du Creusot par la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot ; que, des difficultés étant apparues entre le président de la Fondation et M.

4574

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-40.300

Cour de cassation

de mobilité ne pouvait être considéré comme générateur d'une faute grave ; qu'en ne tenant absolument aucun compte de ces données de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard de la faute grave, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.122-9 du Code du travail, ensemble au regard de l'article L.122-14-3 du même Code ; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que le salarié insistait encore sur la circonstance qu'il avait été remplacé par son homologue à Pau, cependant que lui devait prendre la place de ce dernier, en sorte qu'il ne s'agissait nullement d'une mutation imposée par des soucis de rééquilibrage du nombre des salariés dans un établissement, mais qu'il s'agissait d'une simple permutation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen…

4575

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.505

Cour de cassation

d'un rayon d'alimentation d'une grande surface d'avoir mis en vente des produits dont la date d'utilisation était dépassée et par là-même devenus dangereux pour la santé des clients, constituait à lui seul une faute grave ne permettant pas le maintien des relations du travail pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il appartenait aux employés libre-service, dont ne faisait pas partie M.

4576

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.777

Cour de cassation

outre si l'employeur n'était pas lui-même responsable de ces résultats puisqu'il livrait avec retard les produits commandés, qu'en n'expliquant enfin pas en quoi la réduction de son secteur géographique intervenue en novembre 1993 pouvait améliorer les résultats de Mme Y... la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat et a constaté que la salariée obtenait des résultats inférieurs à ceux de ses collègues ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4577

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.654

Cour de cassation

Le salarié embauché alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre V du livre III du Code de la sécurité sociale ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans ou, s'il est plus favorable, l'âge fixé par le contrat de travail ou la convention ou l'accord collectif ; toute rupture prononcée par l'employeur avant cet âge s'analyse en un licenciement qui doit avoir une cause réelle et sérieuse.

4578

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.063

Cour de cassation

membres de son équipe de vendeurs, avait continué à faire preuve de carence dans l'animation de son équipe après la sanction prise à son encontre par son employeur, quand bien même le malaise dénoncé par M. X... dans sa note ne se serait-il rattaché à aucun élément précisément daté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que dans ses écritures d'appel la société Oda avait fait valoir que le retard de M. A... à une réunion de formation le 14 novembre 1989 et son attitude provocatrice à cette occasion démontrait la volonté affirmée de ce dernier de ne pas se plier à l'organisation de l'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits de nature à établir que M. A...

4579

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 97-40.448

Cour de cassation

, sans rechercher si le comportement désagréable de M. X..., dont elle a constaté qu'il était établi par les attestations produites par l'employeur, ne constituait pas un facteur de perturbation au sein de l'entreprise dont ses collègues de travail se plaignaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, pour estimer que le licenciement avait causé à M. X...

4580

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.286

Cour de cassation

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que les "rapports difficiles" de la salariée avec ses supérieurs hiérarchiques, seul motif invoqué dans la lettre de licenciement, avaient eu lieu uniquement d'avril à septembre 1991 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que ces faits, ainsi limités dans le temps, ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Canal Plus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Canal Plus à payer à Mme X...

4581

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.138

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que la mission d'audit avait été confiée au cabinet Fidorex à une époque où les rapports avec Mme Y... avaient tendance à se détériorer, avec pour seul objectif de justifier son licenciement, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, que, la société Sefergie soutenait dans ses conclusions d'appel que Mme Y... faisait fréquemment passer pour frais de réception interne des notes de piano-bar et de restauration, mettant ainsi à la charge de la société des repas pris en tête-à-tête avec M.

4582

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.459

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 26 décembre 1990 en qualité de "coordonnatrice studio" par la société Emanuel Ungaro, a été licenciée le 15 avril 1992 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1996) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, pour les moyens pris de la violation des articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les faits reprochés s'étaient produits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

4583

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.023

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la perte de confiance retenue par l'arrêt n'avait pas été mentionnée dans la lettre de licenciement et alors que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel il n'était pas seul à tenir le livre de caisse ; qu'elle a ainsi violé les articles L.

4584

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.093

Cour de cassation

civil, de deuxième part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions qui démontraient que le motif économique invoqué n'était ni réel, ni sérieux, de troisième part, que l'employeur n'ayant pas rapporté la preuve de la nécessité de diminuer la rémunération de la directrice ou de la remplacer par un salarié moins rémunéré, la cour d'appel a violé l'article L.

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