Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.023

Arrêt du 13 janvier 1999Pourvoi n° 97-40.023

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que de son côté l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail et de l'avoir condamné à payer au salarié en réparation du préjudice subi une indemnité à titre de dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié occupait un emploi subalterne et qu'il n'avait pas accès à des informations spécifiques ou à caractère confidentiel susceptible de constituer un trouble dans l'exercice normal de la concurrence pour son ancien employeur; qu'elle a pu, en l'état de ces constatations, décider que la clause n'était pas indispensable à la protection de l'entreprise et en prononcer la nullité; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant Plateau de la Bourdette, 31190 Grazac,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Locadour, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Locadour a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... au service de la société Locadour depuis le 23 mars 1979 a été licencié le 31 janvier 1994 pour avoir omis de porter certains encaissements en comptabilité ;

Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la perte de confiance retenue par l'arrêt n'avait pas été mentionnée dans la lettre de licenciement et alors que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel il n'était pas seul à tenir le livre de caisse ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la perte de confiance, la cour d'appel a tenu pour établi, répondant par là même aux conclusions invoquées que le salarié avait omis de porter sur le livre de caisse trois factures afférentes à des contrats de location ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que de son côté l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail et de l'avoir condamné à payer au salarié en réparation du préjudice subi une indemnité à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le salarié, en raison de ses fonctions, était en relation constante avec la clientèle, que la clause était indispensable à la protection légitime des intérêts de l'entreprise ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié occupait un emploi subalterne et qu'il n'avait pas accès à des informations spécifiques ou à caractère confidentiel susceptible de constituer un trouble dans l'exercice normal de la concurrence pour son ancien employeur ; qu'elle a pu, en l'état de ces constatations, décider que la clause n'était pas indispensable à la protection de l'entreprise et en prononcer la nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
6137232acd580146774064cf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232acd580146774064cf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.