Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 381
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.817
Cour de cassationauraient fait subir les irrégularités invoquées par lui ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-2 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par le juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14, L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.212
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que les difficultés économiques de l'entreprise justifiaient la suppression d'un poste du bureau d'études et que les fonctions de "dessinateur petites études" avaient été intégrées dans l'emploi de "dessinateur études 2", faisant ainsi ressortir la suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que pour condamner la société Etna industrie à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.457
Cour de cassationavait gravement et publiquement injurié Mme Z..., en lui attribuant des qualificatifs particulièrement grossiers et insultants et en tenant des propos outrageants ; que, dès lors, en constatant la réalité des insultes rapportées par MM. A... et Aissa et en décidant néanmoins qu'elles caractérisaient tout au plus une altercation entre deux salariées sans pouvoir constituer une faute grave, ni même une cause légitime de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43.610
Cour de cassationd'une violation du droit à un procès équitable, en huitième lieu, d'une violation du régime juridique du contrat à durée déterminée, en neuvième lieu, d'une violation de l'article L. 223-15 du Code du travail, en dixième lieu, d'erreurs matérielles, d'une dénaturation et d'une contradiction de motifs, en onzième lieu, d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43.861
Cour de cassationrépondu à ses réclamations à ce sujet, se bornant à lui enjoindre de reprendre le travail, et que l'intéressé s'était tenu à la disposition de son employeur jusqu'au 29 novembre 1993 ; qu'elle a dès lors pu juger, répondant aux conclusions, qu'il n'avait pas commis de faute grave, et décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mibe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-40.463
Cour de cassationLe manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-43.890
Cour de cassationde liens tels qu'elles constituent un véritable groupe, qu'en se bornant à affirmer qu'il était incontestable qu'à la date du licenciement de la salariée la société Vision appartenait au groupe NRJ sans relever aucun élément permettant d'établir que tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.322
Cour de cassation; et alors, enfin, et à titre infiniment subsidiaire, que la cour d'appel pour condamner l'UNPEC à payer à M. X... des indemnités pour licenciement abusif s'est contentée de relever que l'employeur ne pouvait mettre fin à la période d'essai sans examiner le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.951
Cour de cassationla mise à pied ; que, dès lors, en estimant, pour décider que ladite mise à pied n'avait pas été prononcée à titre conservatoire, que celle-ci ne s'était pas poursuivie pendant la durée de la procédure de licenciement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé, par fausse application, les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.547
Cour de cassationdifficultés invoquées pour justifier cette modification et non de se substituer à l'employeur pour décider des solutions les plus appropriées pour y faire face ; qu'en se déterminant au motif que la baisse d'activité de la société Olig aurait dû entraîner une baisse et non une augmentation de l'horaire du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-40.365
Cour de cassationX..., de n'avoir pas réalisé les objectifs qu'il s'était lui-même fixés, lesquels consistaient notamment à "assurer le foisonnement sur les comptes existants (PSA, BNP Bail)" car la mission PSA n'avait pas été renouvelée et la mission BNP s'était terminée de manière anticipée ; qu'en se bornant à relever que la fin de la mission BNP avait été déplorée lors de l'évaluation, la cour d'appel n'a pas examiné le caractère réel et sérieux de ce motif et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en outre, dans la lettre de licenciement, la société Maestro reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 95-42.176
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Air photo France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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