Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 381

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4561

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.817

Cour de cassation

auraient fait subir les irrégularités invoquées par lui ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-2 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par le juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14, L. 122-14-2, L.

4562

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.212

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que les difficultés économiques de l'entreprise justifiaient la suppression d'un poste du bureau d'études et que les fonctions de "dessinateur petites études" avaient été intégrées dans l'emploi de "dessinateur études 2", faisant ainsi ressortir la suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que pour condamner la société Etna industrie à payer à M. X...

4563

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.457

Cour de cassation

avait gravement et publiquement injurié Mme Z..., en lui attribuant des qualificatifs particulièrement grossiers et insultants et en tenant des propos outrageants ; que, dès lors, en constatant la réalité des insultes rapportées par MM. A... et Aissa et en décidant néanmoins qu'elles caractérisaient tout au plus une altercation entre deux salariées sans pouvoir constituer une faute grave, ni même une cause légitime de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

4564

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43.610

Cour de cassation

d'une violation du droit à un procès équitable, en huitième lieu, d'une violation du régime juridique du contrat à durée déterminée, en neuvième lieu, d'une violation de l'article L. 223-15 du Code du travail, en dixième lieu, d'erreurs matérielles, d'une dénaturation et d'une contradiction de motifs, en onzième lieu, d'une violation de l'article L.

4565

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43.861

Cour de cassation

répondu à ses réclamations à ce sujet, se bornant à lui enjoindre de reprendre le travail, et que l'intéressé s'était tenu à la disposition de son employeur jusqu'au 29 novembre 1993 ; qu'elle a dès lors pu juger, répondant aux conclusions, qu'il n'avait pas commis de faute grave, et décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mibe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

4566

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-40.463

Cour de cassation

Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.

4567

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-43.890

Cour de cassation

de liens tels qu'elles constituent un véritable groupe, qu'en se bornant à affirmer qu'il était incontestable qu'à la date du licenciement de la salariée la société Vision appartenait au groupe NRJ sans relever aucun élément permettant d'établir que tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

4568

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.322

Cour de cassation

; et alors, enfin, et à titre infiniment subsidiaire, que la cour d'appel pour condamner l'UNPEC à payer à M. X... des indemnités pour licenciement abusif s'est contentée de relever que l'employeur ne pouvait mettre fin à la période d'essai sans examiner le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L.

4569

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.951

Cour de cassation

la mise à pied ; que, dès lors, en estimant, pour décider que ladite mise à pied n'avait pas été prononcée à titre conservatoire, que celle-ci ne s'était pas poursuivie pendant la durée de la procédure de licenciement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé, par fausse application, les articles L. 122-14-3 et L.

4570

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.547

Cour de cassation

difficultés invoquées pour justifier cette modification et non de se substituer à l'employeur pour décider des solutions les plus appropriées pour y faire face ; qu'en se déterminant au motif que la baisse d'activité de la société Olig aurait dû entraîner une baisse et non une augmentation de l'horaire du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

4571

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-40.365

Cour de cassation

X..., de n'avoir pas réalisé les objectifs qu'il s'était lui-même fixés, lesquels consistaient notamment à "assurer le foisonnement sur les comptes existants (PSA, BNP Bail)" car la mission PSA n'avait pas été renouvelée et la mission BNP s'était terminée de manière anticipée ; qu'en se bornant à relever que la fin de la mission BNP avait été déplorée lors de l'évaluation, la cour d'appel n'a pas examiné le caractère réel et sérieux de ce motif et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en outre, dans la lettre de licenciement, la société Maestro reprochait à M. X...

4572

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 95-42.176

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Air photo France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

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