Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 380

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4549

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.117

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs pris d'une dénaturation des éléments de fait et d'une contradiction de motifs ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans se contredire, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4550

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.084

Cour de cassation

à la fin de l'entretien "semblait" convaincu par les explications du salarié affirmant avoir "assuré la sécurité de la plate-forme avec les moyens du bord", ne saurait, en l'état de la démonstration rigoureuse de l'employeur assortie de toute une série de preuves, notamment d'attestations circonstanciées analysées dans les conclusions, être en soi suffisante sans autre explication pour que la cour fasse application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ce qu'il dispose que le doute, s'il subsiste, profite au salarié ; qu'ainsi, la cour méconnaît son office et partant viole le texte précité ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'employeur dans ses écritures d'appel insistait sur le fait que le salarié avait reçu des instructions claires de M.

4551

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-42.672

Cour de cassation

Mais attendu que si la cour d'appel ne pouvait utiliser, pour justifier le licenciement, un bilan dit "d'auto-évaluation" détourné de l'objet pour lequel il avait été établi, elle a constaté, par motifs propres et adoptés, que les résultats de la salariée étaient très inférieurs aux objectifs fixés et à ceux obtenus par son successeur ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L.

4552

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-45.882

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... et M. X..., engagés respectivement les 24 mai 1971 et 11 novembre 1966 par la société Boyer manutention et exerçant les fonctions de cadre technico-commercial au service installations et de cadre responsable de bureau d'études, ont été licenciés pour fautes graves le 21 avril 1993 ; qu'il était reproché d'une part à M. Z...

4553

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-45.666

Cour de cassation

salarié, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en estimant que l'activité ludique de M. X... n'était pas établie de manière certaine au seul motif que l'attestation de son collègue était sujette à contestation, sans ordonner aucune instruction, la cour a violé l'article L.

4554

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-43.966

Cour de cassation

donner cette autorisation, étant en congés au moment des faits ; qu'en éludant pour partie les conclusions de Mme X... et en retenant une solution de principe, sans examen précis des faits, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté qu'il existait un doute devant profiter au salarié sur les circonstances de son absence, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y...

4555

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.613

Cour de cassation

; que, enfin, en qualifiant d'abusive la rupture sous prétexte que l'employeur n'articulait pas d'autre moyen de défense sans apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par la société Interjonc à l'encontre de M. X... dans la lettre de rupture du 5 janvier 1995 et développés dans les conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

4556

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.780

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la remise sous astreinte de divers documents ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

4557

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.443

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nîmes, 8 octobre 1996) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de démontrer que la suppression du poste de directeur d'exploitation avait amélioré la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

4558

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.372

Cour de cassation

financières, au demeurant combattues par l'accroissement conséquent de son chiffre d'affaires ; la cour d'appel substitue son propre jugement de valeur à des choix économiques, politiques, stratégiques et salariaux de l'employeur ayant débouché sur des pertes impliquant une réaction et une restructuration ; qu'ainsi la cour d'appel méconnaît son office et partant viole l'article L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur insistait dans ses écritures d'appel sur le fait "qu'en 1994, les difficultés, dues notamment à une chute de la consommation, ont continué pour X...

4559

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44.285

Cour de cassation

de la société dont la sécurité était ainsi mise en cause, n'engendrait pas pour celle-ci un risque qui justifiait la mesure prise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

4560

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.539

Cour de cassation

du personnel menacé de licenciement, sans avoir égard aux mesures de reclassement effectivement prises par l'employeur et qui ont permis, comme elle l'a constaté, d'éviter le licenciement de 15 salariés qui ont bénéficié de changements de postes, et de réduire ainsi le nombre des licenciements envisagés de 130 à 115, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en déplorant l'insuffisance des dispositions adoptées pour permettre le reclassement du personnel menacé de licenciement, sans vérifier si les possibilités de reclassement existaient effectivement et si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions d'appel, les difficultés rencontrées à l'époque par toutes les usines du groupe X...

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