Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 379

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4537

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.376

Cour de cassation

par Acma faisant état de l'ancienneté acquise par le salarié au sein des société Claudon et Ama et les bulletins de salaire établis par les sociétés Ama et Acma sur lesquels figuraient, au titre de l'ancienneté, les années passées au service de la société Claudon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12 et L.

4538

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.649

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de surcroît, la preuve de la faute grave doit être rapportée par l'employeur ; qu'en reprochant à M. Z... de ne pas rapporter la preuve de l'inexistence des griefs allégués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-8 du Code du travail ; que, de plus, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant à l'encontre de M. Z... qu'il n'avait pas informé les dirigeants de la société France ébauches de la situation réelle catastrophique de la société GUB, qui ne lui a été connue que par les missions confiées au cabinet Sereco, alors qu'il était reproché à M. Z...

4539

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.202

Cour de cassation

En effet, vous avez refusé la baisse de salaire que nous vous avons proposée ; cette baisse était vitale pour notre société, car les chantiers que nous négocions ne nous permettent pas le salaire que vous avez" ; que ce motif était suffisamment précis pour fixer les limites du litige ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

4540

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.239

Cour de cassation

; que ce retrait, qui n'avait pas fait l'objet du "recours" prévu à l'article 5 du statut du chef d'établissement d'enseignement catholique et qui s'imposait à l'Organisme de gestion, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 23 du statut de l'enseignement catholique et 3/3.5.2. du statut du chef d'établissement, 1134 du Code civil. L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, 2 / dans ses conclusions d'appel, l'Organisme de gestion faisait valoir que "Mme X... n'a jamais contesté, dans le cadre de l'article L.

4541

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.606

Cour de cassation

L'insuffisance des résultats au regard des objectifs fixés ne constitue pas une cause de rupture privant le juge de son pouvoir d'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, qui a constaté que les objectifs étaient très difficiles à atteindre compte tenu des conditions d'exploitation du magasin et de la faible marge de manoeuvre du salarié, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé sans encourir les griefs du moyen que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

4542

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.608

Cour de cassation

d'appel a refusé d'examiner ; d'où il suit qu'en jugeant qu'aucun autre grief que le sabotage de la maquette n'était fait à Mme X..., sans s'expliquer sur l'insuffisance professionnelle également reprochée à cette dernière, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article L.

4543

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.189

Cour de cassation

Chagny, conseiller, Mlle Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens de cassation : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., unique salarié de la société Le Gymnase en qualité de moniteur d'éducation physique, a été licencié pour motif économique pour lettre du 26 mars 1993, invoquant les difficultés financières rendant impossible le maintien de l'emploi ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice subi, la cour d'appel énonce que M.

4544

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.345

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, en se bornant à dénier tout caractère réel et sérieux aux griefs tirés de la faiblesse de l'activité commerciale et de l'insuffisance de résultats sur les produits nouveaux, sans préciser les raisons pour lesquelles elle écartait ces griefs, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des exigences posées par l'article L.

4545

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.569

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré d'une éventuelle prescription des faits est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions relatives au refus par le salarié d'une rotation supplémentaire le 30 octobre 1992, ce fait n'ayant pas été allégué à l'appui du licenciement ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que ces moyens ne sont pas fondés ; Sur le sixième moyen : Attendu que M. X...

4546

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.957

Cour de cassation

méconnu l'objet et les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en s'abstenant, au prétexte erroné que lesdits manquements n'étaient pas réels, de rechercher s'ils étaient sérieux et justifiaient le licenciement du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et qu'enfin, la lettre de licenciement du 28 octobre 1993 visait avec précision l'insuffisance professionnelle de M. X...

4547

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.011

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 15 septembre 1975 par la société Sodem en qualité de VRP exclusif ; qu'il a été licencié le 1er avril 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que son licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que viole l'article L.

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