Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.606

Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 97-40.606

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que l'insuffisance des résultats au regard des objectifs fixés ne constitue pas une cause de rupture privant le juge de son pouvoir d'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; que la cour d'appel, qui a constaté que les objectifs étaient très difficiles à atteindre compte tenu des conditions d'exploitation du magasin et de la faible marge de manoeuvre du salarié, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... embauché par la société Dilux le 17 novembre 1990 comme directeur du magasin Intermarché de Luxeuil a été licencié le 11 février 1992 motif pris de l'insuffisance de résultats par rapport aux objectifs contractuellement fixés ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, qu'il était fait grief au salarié de n'avoir pas atteint les objectifs fixés d'un commun accord, que contrairement à ce qu'a décidé la cour d'appel, ces objectifs n'étaient pas irréalisables et qu'en retenant à la fois qu'ils n'avaient pas été atteints et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse elle s'est contredite, et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'insuffisance des résultats au regard des objectifs fixés ne constitue pas une cause de rupture privant le juge de son pouvoir d'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que les objectifs étaient très difficiles à atteindre compte tenu des conditions d'exploitation du magasin et de la faible marge de manoeuvre du salarié, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52824

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52824.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.