Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.606
Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 97-40.606
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'insuffisance des résultats au regard des objectifs fixés ne constitue pas une cause de rupture privant le juge de son pouvoir d'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
- La cour d'appel, qui a constaté que les objectifs étaient très difficiles à atteindre compte tenu des conditions d'exploitation du magasin et de la faible marge de manoeuvre du salarié, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé sans encourir les griefs du moyen que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... embauché par la société Dilux le 17 novembre 1990 comme directeur du magasin Intermarché de Luxeuil a été licencié le 11 février 1992 motif pris de l'insuffisance de résultats par rapport aux objectifs contractuellement fixés ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, qu'il était fait grief au salarié de n'avoir pas atteint les objectifs fixés d'un commun accord, que contrairement à ce qu'a décidé la cour d'appel, ces objectifs n'étaient pas irréalisables et qu'en retenant à la fois qu'ils n'avaient pas été atteints et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse elle s'est contredite, et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'insuffisance des résultats au regard des objectifs fixés ne constitue pas une cause de rupture privant le juge de son pouvoir d'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que les objectifs étaient très difficiles à atteindre compte tenu des conditions d'exploitation du magasin et de la faible marge de manoeuvre du salarié, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c52824
