Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.957
Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 96-44.957
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 13 octobre 1993 ne donnait aucune précision sur la date des faits reprochés et que les pièces du dossier ne permettaient pas de suppléer à cette carence; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Malinvaud et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Yohan X..., demeurant résidence Robert Margorie, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Malinvaud et compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 septembre 1996), que M. X..., engagé en mai 1991 en qualité de dessinateur par la société Malinvaud et Compagnie, a été licencié par lettre du 28 octobre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Malinvaud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, s'agissant des manquements commis par M. X... depuis l'entretien préalable, le salarié n'avait pas contesté leur réalité, mais avait seulement contesté leur caractère sérieux, et, qu'en affirmant que les pièces du dossier ne permettaient pas de dire qu'ils étaient réels, la cour d'appel a méconnu l'objet et les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en s'abstenant, au prétexte erroné que lesdits manquements n'étaient pas réels, de rechercher s'ils étaient sérieux et justifiaient le licenciement du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et qu'enfin, la lettre de licenciement du 28 octobre 1993 visait avec précision l'insuffisance professionnelle de M. X... ainsi que les nombreuses lettres de l'employeur invoquant les manquements commis par le salarié ; qu'en jugeant, au prétexte d'une absence de précision sur la date des faits reprochés, que le motif de licenciement invoqué par la société Malinvaud n'était pas réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 13 octobre 1993 ne donnait aucune précision sur la date des faits reprochés et que les pièces du dossier ne permettaient pas de suppléer à cette carence ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Malinvaud et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Malinvaud et compagnie à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233fcd5801467740751e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233fcd5801467740751e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1999.
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