Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 378
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 95-42.784
Cour de cassationdes affirmations des parties et de la pertinence des éléments qu'ils versent pour justifier leurs moyens et prétentions ; qu'en déclarant qu'il y avait lieu de tenir pour exact le chiffre d'affaires que le salarié disait avoir réalisé, au seul motif que l'employeur, absent des débats, ne soutenait pas le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le quatrième moyen, que l'indemnité pour non-respect de la procédure ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur à verser des indemnités à ces deux titres, la cour d'appel a violé l'artcicle L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.851
Cour de cassationsalarié a pris acte ne pèse spécialement sur aucune des parties ; que le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis tant par le salarié que par l'employeur ; qu'en reprochant en l'espèce au seul salarié de ne pas démontrer que la rupture dont il avait pris acte était imputable à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors ensuite, que la modification du contrat ou des conditions de travail décidée par l'employeur n'est régulière que si elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise, qu'en se contentant d'affirmer que la modification de lieu de travail imposée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.865
Cour de cassationcivil, L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en s'abstenant d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre par laquelle celui-ci avait pris acte de la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté d'une part que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.543
Cour de cassation; qu'elle s'est exclusivement fondée sur l'importance du travail de prospection que la salariée envisageait d'accomplir en fonction de son état de santé ultérieur ; qu'en se fondant ainsi sur le travail qui serait éventuellement fourni par la salariée à une date postérieure à celle de la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, en retenant que le nombre de clients et le chiffre d'affaires de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.262
Cour de cassationla réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur aux niveaux marginaux de l'entreprise et du groupe dans son ensemble, sans procéder, entre ces deux termes, à une appréciation des difficultés économiques invoquées par l'employeur dans le secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise (violation des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.025
Cour de cassationl'initiative d'une rupture dont elle était responsable, ce qui dispensait la société du Théâtre Montparnasse de l'accomplisssement des formalités légales et du versement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui en découlaient légalement au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, que le comportement fautif de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-40.326
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait réalisé, au cours de la période allant du 15 mars 1994 au 31 mai 1995, un chiffre d'affaires très faible, insusceptible d'être redressé, et sensiblement inférieur à celui qui lui avait été contractuellement assigné, et dont elle n'établissait pas le caractère irréaliste ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-41.838
Cour de cassationLe fait qu'une entreprise artisanale soit un bien de communauté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du Code du travail au conjoint salarié du chef d'entreprise, dès lors que, conformément à l'article L. 784-1 dudit Code, il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-40.019
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que les faits isolés reprochés étaient en partie liés à des conditions de travail difficiles, a pu décider que ce comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, elle a ensuite décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 58 et 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.741
Cour de cassationRansac, Chagny, conseillers, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L 122-14-2, L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité de chef caissière le 12 juillet 1993 par la société Sodidier, a été licenciée le 22 mars 1994 ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-45.602
Cour de cassation426 francs au 31 mars 1993 et de 2 937 453 francs en 1994, et qu'une partie de 408 768 francs avait été subie lors de l'exercice 1993, c'est-à-dire au 31 mars 1993, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations démontrant la réalité des difficultés économiques lorsque le salarié a été licencié en février 1993 (violation des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.125
Cour de cassationavec son employeur, d'où une absence totale de garantie au regard des règles et principes qui gouvernent le licenciement pour motif individuel ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel, tant par motifs propres que par motifs adoptés, ne justifie pas son arrêt au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le manque de résultats allégué dans la lettre de notification du licenciement constituait un motif précis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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