Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.326

Arrêt du 16 février 1999Pourvoi n° 97-40.326

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 15 novembre 1996) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait rapporté la preuve de ce que ses résultats en 1995 étaient meilleurs qu'en 1994, et supérieurs à ceux de sa collègue de travail, et que les objectifs fixés étaient irréalisables, et alors, d'autre part, qu'elle avait également rapporté la preuve de ce qu'il était prévu un bilan annualisé de son travail et que par conséquent, pour invoquer une insuffisance professionnelle, son employeur devait rapporter la preuve de faits précis caractérisant cette insuffisance.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait réalisé, au cours de la période allant du 15 mars 1994 au 31 mai 1995, un chiffre d'affaires très faible, insusceptible d'être redressé, et sensiblement inférieur à celui qui lui avait été contractuellement assigné, et dont elle n'établissait pas le caractère irréaliste; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la Mutuelle des travailleurs indépendants et salariés de la Nièvre (MUTIS 58), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er décembre 1993 par la Mutuelle des travailleurs indépendants et salariés de la Nièvre, en qualité de conseiller mutualiste chargée de la clientèle ; qu'elle a été licenciée le 23 juin 1995, pour insuffisance professionnelle, et a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 15 novembre 1996) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait rapporté la preuve de ce que ses résultats en 1995 étaient meilleurs qu'en 1994, et supérieurs à ceux de sa collègue de travail, et que les objectifs fixés étaient irréalisables, et alors, d'autre part, qu'elle avait également rapporté la preuve de ce qu'il était prévu un bilan annualisé de son travail et que par conséquent, pour invoquer une insuffisance professionnelle, son employeur devait rapporter la preuve de faits précis caractérisant cette insuffisance, ce qui n'a pas été le cas ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait réalisé, au cours de la période allant du 15 mars 1994 au 31 mai 1995, un chiffre d'affaires très faible, insusceptible d'être redressé, et sensiblement inférieur à celui qui lui avait été contractuellement assigné, et dont elle n'établissait pas le caractère irréaliste ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MUTIS 58 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137233bcd580146774071d1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233bcd580146774071d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.