Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 377

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4513

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-41.734

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur, s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations d'user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement de l'intéressé. En conséquence, viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail une cour d'appel qui prononce à la demande de l'employeur la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié, alors que le fait pour ce dernier de ne pas reprendre son travail ni d'aviser l'employeur de son état de santé n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se trouve toujours suspendu en l'absence de licenciement.

4515

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.314

Cour de cassation

alors, de troisième part, qu'il résultait des propres conclusions du salarié que la rupture des relations contractuelles avait été décidée du fait de la suppression de son poste consécutive à la réorganisation de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si ce motif n'était pas de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.643

Cour de cassation

de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt invoque la succession des avertissements concernant des comportements négligents dans l'exécution du travail ; qu'en statuant ainsi, alors que les faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement étaient ceux-là même qui avaient donné lieu à des avertissements écrits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, viole ce même texte la cour d'appel qui prétend fonder sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié ayant 6 ans d'ancienneté pour une simple négligence commise en fin de journée ; que, enfin, il incombait à la cour d'appel de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de cette mesure ; qu'en l'espèce, M. X...

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.313

Cour de cassation

alors, de troisième part, qu'il résultait des propres conclusions du salarié que la rupture des relations contractuelles avait été décidée du fait de la suppression de son poste consécutive à la réorganisation de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si ce motif n'était pas de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4518

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.080

Cour de cassation

Seul un travail commandé par l'employeur est susceptible d'être qualifié de travail effectif, la seule circonstance qu'un salarié n'ait pas voulu profiter de la pause dont il disposait, et pendant laquelle il n'est pas allégué qu'il restait à la disposition permanente de son employeur, ne lui permet pas de se prévaloir d'heures supplémentaires.

4519

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.269

Cour de cassation

; que la Cour non seulement l'admet mais constate que dans le même temps, le chiffre d'affaires global de la société n'a pas baissé ; qu'en refusant néanmoins d'y voir un motif grave de licenciement ou même un motif réel et sérieux, sans justifier aucunement des raisons pouvant expliquer cette baisse anormale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a violé par manque de base légale les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que d'une part, en application de l'article L.

4520

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.304

Cour de cassation

de livraison où la presque totalité de 2,5 tonnes d'aliments livrés a été renversée sur le sol, ne pouvait, sans autre explication, considérer que ces faits qui intervenaient après un avertissement ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4521

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.968

Cour de cassation

n'était pas fondé, que la FRMJC de Reims ne pouvait reprocher à M. Y... d'avoir entrepris des démarches pour trouver un nouvel emploi, sans rechercher si M. Y... avait ou non travaillé pour le compte d'un autre employeur depuis qu'il n'occupait plus son poste de directeur de la MJC Verbeau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors d'autre part, que le salarié mis dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail du fait de son employeur doit rester à la disposition de son employeur pour pouvoir prétendre au paiement de son salaire pendant la période d'inexécution ; qu'en condamnant la FRMJC de Reims au paiement des salaires de novembre 1994 au 2 janvier 1995, sans rechercher si M. Y...

4522

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.797

Cour de cassation

ce que le salarié disait souvent "c'est moi le chef", aurait fait à l'un d'entre eux des remarques désobligeantes ou aurait mis mal à l'aise dans leurs relations professionnelles certains salariés, faits sans rapport avec le motif du licenciement, et ni datés ni circonstanciés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé ni quelles étaient les conceptions de la direction dans le management du service du salarié, ni en quoi les conceptions de ce dernier ne correspondaient pas à ce qui était attendu de lui, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

4523

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-43.619

Cour de cassation

incriminés n'avaient pas été tenus devant les membres du personnel mais au cours d'une conversation privée à caractère professionnel et que l'employeur n'avait pas fait l'objet de menaces de révélations diffamatoires contrairement à ce qui était soutenu ; qu'en l'état de ces constatations, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Formamod aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Formamod à payer à Mlle X... la somme de 2 600 francs ; Vu l'article 628 du Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X...

4524

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.743

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a mal apprécié les faits ayant donné lieu au licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le comportement du salarié et notamment le ton de ses correspondances et réponses verbales était fautif ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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