Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 376

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4501

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.162

Cour de cassation

un licenciement ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait elle-même que la société Motoculture Herriberry avait modifié les conditions de rémunération de M. X... en ne lui versant pas les commissions sur le chiffre d'affaires non encaissé, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a violé en décidant que M. X... avait démissionné ; que la cour d'appel ne pouvait, pour exclure que M. X... ait été lésé sur le mode d'indemnisation de ses congés payés, se borner à constater que la règle du dixième, appliquée par l'employeur, était plus avantageuse pour le salarié, sans répondre aux conclusions de M. X...

4502

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-42.245

Cour de cassation

exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'exercice de fonctions d'un niveau de qualification supérieur à celui qui lui était reconnu dans son contrat de travail, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

4503

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.541

Cour de cassation

le retard apporté à une telle justification constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait elle-même que M. X... n'avait pas cru devoir aviser l'employeur de l'évolution de son état de santé, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X...

4504

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.555

Cour de cassation

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur a violé les articles L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail puisque la lettre de licenciement n'est pas motivée et fait état de faux motifs de licenciement ; que sur ce point précis, la cour d'appel n'a pas donné de motivation précise et légale, ni de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement, telle qu'elle était rédigée, correspondait à l'exigence de motivation édictée par les dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du…

4505

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-43.994

Cour de cassation

; alors, ensuite, que l'arrêt attaqué n'a pas recherché la véritable cause du licenciement contrairement à l'obligation qui lui incombait et malgré les conclusions qui démontraient que l'insuffisance de résultats alléguée procédait d'une manoeuvre destinée à masquer une autre cause, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué a constaté qu'une partie du chiffre d'affaires généré par la clientèle apportée par M. Y... avait bénéficié à Mme Z..., d'une part, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la baisse du chiffre d'affaires du salarié n'était pas due à son fait et violé ainsi l'article L.

4506

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.472

Cour de cassation

; alors qu'au surplus, le comportement du salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse ; qu'en constatant, contrairement à l'évidence, "qu'aucune observation ni remarque particulières n'ont été faites à l'appelant pendant le premier trimestre sur ses résultats" pour en déduire que son licenciement était abusif, la cour d'appel a violé l'article L.

4507

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.551

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dit que la Société nouvelle du journal des finances ne contestait pas le contenu de l'attestation de Mme Y..., mais seulement qu'elle n'avait pas introduit d'action en justice pour en établir la fausseté ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail quant à la portée et la valeur des attestations de MM. X... et D'Z..., a décidé que le licenciement de M. A...

4508

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-44.966

Cour de cassation

décider des solutions les plus appropriées pour faire face à ces difficultés ; qu'en se déterminant au motif que la société Erdiméca aurait dû rechercher de nouveaux clients pour remplacer la Régie Renault et attendre la réponse de celle-ci à sa lettre lui demandant d'intervenir auprès d'un autre contractant, la cour d'appel a, dès lors, violé l'article L.

4509

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.675

Cour de cassation

; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait antérieurement dirigé l'hôtel Ninon et que l'intéressée avait désigné cet hôtel dans la télécopie litigieuse adressée à un client potentiel comme "mon autre hôtel" ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Magma "Z...

4510

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.918

Cour de cassation

un délai suffisant pour reprendre les prescriptions de ses produits par les médecins de son secteur, la cour d'appel, qui a substitué sa propre vision économique à celle de la société, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4511

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.184

Cour de cassation

; alors, ensuite, qu'en présence d'une situation constituant un risque pouvant nuire à la bonne marche de l'entreprise en entraînant des dysfonctionnements dans l'organisation de l'établissement, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... sans rechercher les incidences de l'absence prolongée du salarié ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur pour ce qui concernait les conséquences des absences répétées du salarié, violant ainsi derechef l'article L.

4512

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.703

Cour de cassation

; qu'ainsi, en s'attachant à l'absence de fixation d'objectif contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'en outre, la preuve des reproches adressés à un salarié peut résulter de documents internes à l'entreprise établis par des supérieurs hiérarchiques, même non signés par le salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

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