Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 375
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.122
Cour de cassation, qui avait comparu en personne, ne justifiait d'aucun grief ; Attendu, ensuite, que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation du régime des preuves, le moyen ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, auquel renvoie l'article 102-10 du Code du travail maritime, ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41.890
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations des arrêts attaqués que les salariés avaient été licenciés en raison de leur refus d'accepter une modification substantielle de leur contrat de travail commandée par des difficultés économiques ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.522
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que la cour d'appel devait apprécier le caractère fondé ou non du licenciement en fonction des éléments de fait mentionnés dans le courrier de licenciement et ce en application des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et, d'autre part, qu'après avoir admis que les difficultés économiques existaient, tel que résultant du rapport de l'expert judiciaire, et que l'un des deux postes de vendeur devait être supprimé, la cour d'appel n'a pas appliqué l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.529
Cour de cassationet de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges doivent former leur conviction au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'en considérant que l'employeur apportait la preuve de ses allégations, et en statuant par ce seul motif, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail et par fausse application l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, le salarié qui demandait l'adoption des motifs du jugement entrepris, avait soutenu, en premier lieu, que les difficultés rencontrées avec deux salariés de son équipe étaient dues, d'un côté, au redécoupage du secteur de démarchage de Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.604
Cour de cassationviolé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, faute d'avoir examiné le motif réel du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, et en tout état de cause que, même sur le terrain erroné où elle s'est placée, la cour d'appel ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement du seul fait du non-respect de la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.657
Cour de cassationplainte du comportement du salarié auprès du personnel féminin et jugé suffisamment intolérable pour justifier la remise en cause des relations commerciales ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant tiré de la nature de ce comportement et non de la réaction de la clientèle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.666
Cour de cassationsecrétaire encaisser un loyer personnel, d'avoir fait développer ses photos personnelles et de s'être approprié un bidon d'essence étaient établis, lesdits faits caractérisant l'utilisation à des fins personnelles des moyens de la société n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, violant les articles L. 122-6 et 8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout qu'il était reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-44.492
Cour de cassation; qu'ayant refusé son changement de poste le 13 octobre 1993, il a été licencié pour ce motif le 29 octobre 1993 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1996) d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.779
Cour de cassationRansac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.849
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas assuré sa formation, commettant ainsi une faute qui a conféré au licenciement un caractère abusif ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'à l'issue de la période d'adaptation et de formation de 6 mois, le salarié avait commis des erreurs répétées ; qu'en l'état de ses constatations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-42.927
Cour de cassationX..., mais également le nombre des visites défini par le contrat de travail, sur lequel des modifications de secteur ne pouvaient avoir eu aucune influence, si bien que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, à cet égard, également dénaturé le contrat de travail de M. X... et les conclusions de la MACC Bâtiment et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.264
Cour de cassationcivile, alors, selon le moyen, que d'une part, la décision de l'employeur de remplacer un salarié dans son poste pour l'affecter à un aute poste relève de son pouvoir de direction et d'organisation et ne saurait, dès lors, s'analyser en une rupture abusive du contrat de travail ; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'il résulte des termes du contrat signé entre la société Transmanche et M. Peter Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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