Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.779

Arrêt du 24 mars 1999Pourvoi n° 97-40.779

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Agence Belledonne Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes d'une part qu'une modification de son contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée à un salarié qui est en droit de la refuser sans commettre de faute ; que d'autre part la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge ne peut examiner d'autres motifs que ceux qui y sont énoncés ;

Attendu que M. X... au service de la société Agence Belledonne Immobilier a fait l'objet d'une rétrogradation dans son emploi le 12 octobre 1994 qu'il a refusée ; que l'employeur lui a alors notifié son licenciement pour faute le 17 novembre 1994 ;

Attendu que pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse la cour d'appel a retenu que la sanction de rétrogradation était justifiée en sorte que le salarié ne pouvait la refuser ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la lettre de licenciement visait d'autres faits susceptibles de constituer une cause de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372344cd580146774078a7

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