Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.779

Arrêt du 24 mars 1999Pourvoi n° 97-40.779

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes d'une part qu'une modification de son contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée à un salarié qui est en droit de la refuser sans commettre de faute; que d'autre part la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge ne peut examiner d'autres.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
  • Portée: Attendu que pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse la cour d'appel a retenu que la sanction de rétrogradation était justifiée en sorte que le salarié ne pouvait la refuser.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Agence Belledonne Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes d'une part qu'une modification de son contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée à un salarié qui est en droit de la refuser sans commettre de faute ; que d'autre part la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge ne peut examiner d'autres motifs que ceux qui y sont énoncés ;

Attendu que M. X... au service de la société Agence Belledonne Immobilier a fait l'objet d'une rétrogradation dans son emploi le 12 octobre 1994 qu'il a refusée ; que l'employeur lui a alors notifié son licenciement pour faute le 17 novembre 1994 ;

Attendu que pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse la cour d'appel a retenu que la sanction de rétrogradation était justifiée en sorte que le salarié ne pouvait la refuser ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la lettre de licenciement visait d'autres faits susceptibles de constituer une cause de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372344cd580146774078a7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372344cd580146774078a7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.