Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.779
Arrêt du 24 mars 1999Pourvoi n° 97-40.779
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes d'une part qu'une modification de son contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée à un salarié qui est en droit de la refuser sans commettre de faute; que d'autre part la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge ne peut examiner d'autres.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
- Portée: Attendu que pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse la cour d'appel a retenu que la sanction de rétrogradation était justifiée en sorte que le salarié ne pouvait la refuser.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Agence Belledonne Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes d'une part qu'une modification de son contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée à un salarié qui est en droit de la refuser sans commettre de faute ; que d'autre part la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge ne peut examiner d'autres motifs que ceux qui y sont énoncés ;
Attendu que M. X... au service de la société Agence Belledonne Immobilier a fait l'objet d'une rétrogradation dans son emploi le 12 octobre 1994 qu'il a refusée ; que l'employeur lui a alors notifié son licenciement pour faute le 17 novembre 1994 ;
Attendu que pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse la cour d'appel a retenu que la sanction de rétrogradation était justifiée en sorte que le salarié ne pouvait la refuser ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la lettre de licenciement visait d'autres faits susceptibles de constituer une cause de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372344cd580146774078a7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372344cd580146774078a7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1999.
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