Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 374
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.998
Cour de cassationmain propre, a pu décider que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ; que la moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, moyen pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.544
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail que si une société filiale met fin au détachement d'un salarié d'une société mère, le salarié peut se prévaloir des règles relatives au licenciement et la société mère, tenue de le réintégrer, ne peut le licencier qu'en invoquant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 96-42.912
Cour de cassationLa fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche n'est un manquement à l'obligation de loyauté susceptible d'entraîner la nullité du contrat de travail que si elle constitue un dol. Elle ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.972
Cour de cassation; qu'en jugeant comme constitutif d'un motif réel et sérieux un motif non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, a constaté que la preuve du premier grief d'attitude méprisante envers son employeur était rapportée et, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 96-45.365
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le contrat de travail du 12 juin 1989 ne comportait pas d'indication de durée ni de référence à un chantier particulier, sans rechercher si le salarié n'avait pas été avisé qu'il était embauché pour l'exécution du chantier de parachèvement et de mise en conformité des avions Airbus, la cour d 'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.844
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la suppression de l'emploi occupé par le salarié constitue un motif économique précis justifiant le prononcé d'une mesure de licenciement au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué en violation du texte susvisé ; alors que, d'autre part, il ressort des termes clairs et précis des annonces de presse que le recrutement concernait des visiteurs médicaux qui n'entraient pas dans la catégorie professionnelle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45.654
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui, en l'état des décisions de relaxe bénéficiant au salarié, s'est bornée à retenir une mauvaise gestion des stocks et le déplacement de matériaux, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi dirigé contre Mme Z... : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir jugé abusif le licenciement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.328
Cour de cassationChagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.947
Cour de cassation; que la cour d'appel en relevant qu'il y avait bien eu vol aurait dû rechercher si les doutes qui pesaient sur M. Y... aux termes de l'enquête de police n'étaient pas un fait objectif de nature à faire perdre la confiance que l'employeur devait avoir en son salarié ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41.273
Cour de cassationétait fondé sur un certificat médical de complaisance, en affirmant que celui-ci ne pouvait être contesté que par un certificat médical contraire ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a restreint l'étendue de ses pouvoirs d'appréciation en posant une règle de preuve, non prévue par la loi, et en refusant par voie de conséquence de se prononcer sur la pertinence des éléments de preuve fournis par l'employeur, violant par là même les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve fournis par les parties, a estimé que l'employeur ne prouvait pas que le certificat médical justifiant l'absence due à la maladie de Mme Baron Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41.685
Cour de cassationde l'employeur ; qu'en 1993, la société EPA a proposé à M. X..., à deux reprises, une modification de son contrat de travail ; que pour n'avoir pas recherché si cette position était justifiée, ainsi que l'alléguait la société EPA, en raison de la dégradation de sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et alors, deuxièmement, et en tout cas, que la suppression d'emploi résulte de la réunion en un seul poste des fonctions attribuées à deux salariés ; que la société EPA avait soutenu que la ligne téléphonique et les fonctions de M. X... avaient été attribuées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.077
Cour de cassationréelles et avaient été mises en évidence lors de contrôles effectués de mai à octobre 1991 auprès de l'agence dans laquelle travaillait le salarié par l'inspecteur régional qui en avait immédiatement rendu compte à la direction, peu important la date à laquelle il avait déposé son rapport ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, elle a, sans encourir le grief du moyen, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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