Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.077

Arrêt du 24 mars 1999Pourvoi n° 97-40.077

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1996), que M. X., engagé le 15 juillet 1970, en qualité de chef de mission, par le cabinet comptable CJP, repris par la société Sofinarex le 1er octobre 1984, a été licencié le 30 juillet 1991; qu'il lui était reproché des difficultés relationnelles avec le personnel de nature à perturber le fonctionnement du bureau ainsi que des lacunes techniques tenant à des retards dans l'établissement des bilans et à des balances clients mal gérées; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait que la cour d'appel se serait fondée sur un rapport dressé par un inspecteur régional neuf mois après la rupture.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Sofinarex, devenue Fiducial expertise, dont le siège est 20, place de l'Iris, Paris La Défense, 92411 Courbevoie Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fiducial expertise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1996), que M. X..., engagé le 15 juillet 1970, en qualité de chef de mission, par le cabinet comptable CJP, repris par la société Sofinarex le 1er octobre 1984, a été licencié le 30 juillet 1991 ; qu'il lui était reproché des difficultés relationnelles avec le personnel de nature à perturber le fonctionnement du bureau ainsi que des lacunes techniques tenant à des retards dans l'établissement des bilans et à des balances clients mal gérées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait que la cour d'appel se serait fondée sur un rapport dressé par un inspecteur régional neuf mois après la rupture ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur les seuls griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, a relevé que si les difficultés relationnelles invoquées n'étaient pas établies, les lacunes techniques du salarié étaient réelles et avaient été mises en évidence lors de contrôles effectués de mai à octobre 1991 auprès de l'agence dans laquelle travaillait le salarié par l'inspecteur régional qui en avait immédiatement rendu compte à la direction, peu important la date à laquelle il avait déposé son rapport ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, elle a, sans encourir le grief du moyen, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372339cd5801467740704b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372339cd5801467740704b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.