Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.998
Arrêt du 30 mars 1999Pourvoi n° 97-40.998
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, moyen pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'entretien préalable avait eu lieu moins de cinq jours après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre, a pu décider que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée; que la moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Office des Vacances, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Raymond X... de la Poterie, demeurant ..., 66140 Canet Plage,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... de la Poterie, engagé en 1990 par la société Office des Vacances en qualité de négociateur, a été licencié le 15 juillet 1993 ;
Sur le premier moyen du mémoire, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1996) d'avoir décidé que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, moyen pris de la violation de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'entretien préalable avait eu lieu moins de cinq jours après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre, a pu décider que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ; que la moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, moyen pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Office des Vacances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372335cd58014677406d01
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372335cd58014677406d01.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1999.
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