Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 373

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4465

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.011

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué, pour dire et juger que le licenciement du salarié reposait sur un motif réel et sérieux de licenciement ne constate pas l'insuffisance du salarié dans une collaboration qui ne lui a pas été demandée, qu'ainsi la cour d'appel ne caractérise pas une quelconque insuffisance professionnelle justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

4466

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.205

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., entrée au service de la société Bartoli le 25 janvier 1993, a été licenciée le 26 avril 1996 pour avoir refusé la réduction de sa rémunération consécutive à une insuffisance de ses résultats commerciaux ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...

4467

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.410

Cour de cassation

Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

4468

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.823

Cour de cassation

122-41 du Code du travail n'étaient pas applicables ; qu'ayant relevé qu'il était établi que M. X... ne donnait pas satisfaction dans son travail et que les faits précis énoncés à la lettre de licenciement et établis par les attestations démontraient son inaptitude à occuper les fonctions qui lui étaient confiées, elle a, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

4469

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.838

Cour de cassation

et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à celle-ci à titre d'indemnité de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une contradiction de motifs ainsi que d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

4470

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.484

Cour de cassation

réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement pour motif économique faisant état de la suppression du poste de travail du salarié énonce un motif précis au vu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, si bien qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole ledit texte, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.

4471

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.573

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Soprema à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en mettant à la charge exclusive de l'employeur, qu'elle reconnaissait victime de réelles difficultés économiques, la preuve de l'impossibilité de reclassement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

4472

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.664

Cour de cassation

, à savoir la perte de confiance résultant de la disparition des fonds, et cela d'autant plus que Mme X... avait elle-même reconnu devoir une partie de la somme manquante et qu'elle s'était engagée à la rembourser ; d'où il suit qu'en disant le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

4473

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-44.841

Cour de cassation

possible que dans la mesure où l'employeur démontre l'impossibilité de reclassement ; que, sur ce point, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions en se basant uniquement sur la baisse du chiffre d'affaires pour en déduire l'impossibilité du reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L.122-14-2 et L.

4474

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.824

Cour de cassation

, placée à un poste exigeant manifestement une grande confiance ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément ne permettait de connaître le degré de gravité des faits commis par M. Y... et que celui-ci n'était pas soumis hiérarchiquement à Mme X... ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de cette salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Maeght aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Maeght à payer à Mme X...

4475

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-40.448

Cour de cassation

et les problèmes qui s'en sont suivis et un non-respect de la hiérarchie et que l'on ne peut déterminer exactement la teneur des reproches faits à la salariée, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, en outre, s'il appartient, en application des dispositions de l'article L.

4476

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.028

Cour de cassation

La seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, d'abord, si, ainsi que le soutenait le salarié, les résultats n'étaient pris en compte dans le contrat que pour la détermination de la prime trimestrielle, et sans vérifier également que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché.

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