Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.205
Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 97-41.205
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens: CASSE ET ANNULE, dans celle de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans celle de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X. était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'insuffisance des résultats constitue en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si elle ne résulte pas d'une insuffisance professionnelle.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Bartoli Groupe GB, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., entrée au service de la société Bartoli le 25 janvier 1993, a été licenciée le 26 avril 1996 pour avoir refusé la réduction de sa rémunération consécutive à une insuffisance de ses résultats commerciaux ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'insuffisance des résultats constitue en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si elle ne résulte pas d'une insuffisance professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance des résultats ne constitue pas en soi une cause de rupture privant le juge de son pouvoir d'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse et qu'il lui appartenait de rechercher l'existence d'une telle cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans celle de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Bartoli Groupe GB aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372337cd58014677406eaa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372337cd58014677406eaa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1999.
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