Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 372
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.721
Cour de cassationBrissier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la SNC Carrefour, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 96-45.135
Cour de cassationBrissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Erquicia Y..., de M. Fernandez B..., de M. Samora X... et de M. H..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 96-45.135 et P 97-40.834 : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, MM. Erquicia Y..., Fernandez B..., Samora X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.391
Cour de cassationSur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCP Mordohay Huet, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.951
Cour de cassationet sérieux de tous les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne se prononce que sur l'insuffisance technique de Mme Y..., sans apprécier les deux autres motifs de licenciement invoqués par la société Nord-Morue dans la lettre de licenciement, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-41.075
Cour de cassation; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'il ne pouvait être reproché à la salariée la non-réalisation de quotas pendant deux saisons consécutives, motif contractuel de rupture, sans rechercher, au vu des éléments produits par l'employeur, si le licenciement n'était pas justifié par une insuffisance de résultats, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.958
Cour de cassation; qu'il est donc étonnant que les attestations de témoins aient été retenues par la cour d'appel pour établir la preuve de la faute grave ; que l'article L. 122-3-3 du Code du travail prévoit que les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.566
Cour de cassationles articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité de la rupture et la gravité des fautes commises au regard des motifs énoncés dans la lettre de révocation du 23 février 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.501
Cour de cassationconduire un camion, tâche qui, selon la fiche de transmission de l'ANPE du 21 septembre 1992, entrait dans le cadre de ses fonctions ; qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune analyse du contrat de travail et des fonctions pour lesquelles le salarié avait été engagé, la cour d'appel n'a pas caractérisé la démission alléguée et a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.631
Cour de cassationalors que, quatrièmement, nul ne saurait être condamné pour des faits qu'il n'a pas commis ; qu'en imputant à la société Sullair Europe les conséquences du licenciement de Mlle X... tout en constatant que le licenciement n'avait point été prononcé par la société Sullair Europe mais par la société Sullair Europe GmbH, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.276
Cour de cassationsont les mêmes que ceux ayant motivé la rétrogradation (le seul élément nouveau étant le refus de M. X... d'accepter la rétrogradation) ; qu'il s'agissait donc bien d'un licenciement disciplinaire et que l'employeur avait, par la sanction de la rétrogradation précédemment prononcée, déjà fait usage et épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.887
Cour de cassationD'où il suit que, n'ayant pas constaté que l'employeur rapportait la preuve de la durée du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou le mois, ce dont il résultait qu'en l'absence d'écrit, le contrat était présumé conclu à temps complet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X..., licenciée pour motif économique de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation de travail, la cour d'appel retient que les éléments du dossier ne permettent pas de dire qu en proposant à Mme X... la signature d un contrat d un temps partiel mensuel de 100 heures, l employeur de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.962
Cour de cassationMais attendu que le demandeur a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation, dans le délai de trois mois à compter de la date de l'envoi du récepissé de sa déclaration de pourvoi, prévu par l'article 98 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.122-14-3, L. 321-1 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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