Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 371

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4441

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.974

Cour de cassation

d'emploi ; qu'en s'abstenant d'analyser la situation réelle de la société PBI telle qu'elle résultait du plan de continuation et rechercher si le poste de la salariée dont les tâches étaient réparties dans les structures de Groupe 2 avait été effectivement supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que le plan de redressement de la société n'avait prévu aucun licenciement, et, d'autre part, que l'employeur ne produisait aucun élément sur la situation de l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Presse book impression et M.

4442

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 96-43.685

Cour de cassation

juillet 1988 les faits étaient amnistiés et ne pouvaient être invoqués pour cette autre raison ; et alors, enfin, que les motifs invoqués par l'employeur n'étaient ni réels, ni sérieux et ne pouvaient justifier un licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait eu un comportement indiscipliné et qu'il avait commis des erreurs d'exécution dans son travail ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le premier moyen, elle a dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4443

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.582

Cour de cassation

n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, cette modification n'avait pas pour objet d'unifier les conditions de rémunération des salariés à la suite d'une restructuration et d'assurer ainsi une meilleure organisation de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 321 et L.

4444

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.670

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres, après avoir constaté que la mésentente alléguée par l'employeur était imputable au supérieur hiérarchique de Mme Y... qui a d'ailleurs été licencié, a relevé, par une appréciation souveraine des preuves et sans méconnaître le principe du contradictoire, que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X...

4445

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.788

Cour de cassation

répondait à la nécessité de préserver la compétitivité du groupe dans un contexte de forte concurrence et d'augmentation du coût des matières premières ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner le caractère réel et sérieux du motif allégué au regard de ces éléments que l'employeur était recevable à faire valoir sans méconnaître l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il importait peu que les circonstances alléguées aient existé lors du transfert du contrat de travail de M. X... dès lors que la société Serap faisait valoir que ce transfert résultait de l'application de l'article L.

4446

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.268

Cour de cassation

bénéficiait à tous les salariés, indépendamment du point de savoir s'ils travaillaient à temps plein ou à temps partiel ; qu'en énonçant que Mme Y... ne pouvait plus se prévaloir de cet usage, dès lors qu'elle avait changé de statut en obtenant une nouvelle réduction de son temps de travail, la cour d'appel a statué par un motit inopérant et privé, par conséquent, sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les documents qui leur sont soumis ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas énoncer que Mme Y...

4447

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.423

Cour de cassation

répondre à de simples arguments, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient prescrits ou qu'il ne présentaient pas de caractère sérieux ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider, d'une part, que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; qu'elle a, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gel'y aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gel'y à payer à M. X...

4448

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.451

Cour de cassation

qu'ayant constaté que le site de Sassenage avait été fermé et que cette fermeture avait entrainé la mutation de M. X... sur le site de Grigny, la cour d'appel aurait dû en conclure, même si le contrat de travail était modifié de façon substantielle, que le refus du salarié d'accepter cette mutation constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.

4449

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.559

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché sur quels critères la société Velcorex s'était appuyée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que le reclassement de M. X... dans son emploi était impossible et donc que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que l'employeur avait tenté de reclasser le salarié et, d'autre part, qu'il avait pris en compte l'ensemble des critères légaux pour déterminer l'ordre des licenciements et que M. Y...

4450

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 96-43.508

Cour de cassation

réelle et sérieuse et, subsidiairement, pour violation de l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles R. 516-45 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit verser au dossier tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel dans l'entreprise et tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente ; que Mme X...

4451

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-40.732

Cour de cassation

plan social, ne justifiaient pas de recherches de reclassement de l'ensemble du personnel concerné par le projet de restructuration, la cour d'appel, qui était tenue de vérifier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au vu notamment de l'ensemble des éléments versés aux débats, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, qu'en condamnant l'employeur à verser à M. Y...

4452

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.698

Cour de cassation

X..., engagé en qualité de responsable de magasin le 1er septembre 1990 par la société Covadis, a été licencié le 16 novembre 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 1996) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que la gestion défectueuse du magasin reprochée au salarié était établie et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, par ce seul motif, sa décision se trouve légalement justifiée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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