Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 370
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.652
Cour de cassationLes salariés protégés pouvant légitimenent refuser aussi bien la modification de leurs contrats de travail qu'un simple changement des conditions de travail, leur licenciement pour refus de modification de leurs horaires de travail est sans cause réelle et sérieuse et il leur est dû, à ce titre, des dommages-intérêts même s'ils ont refusé leur réintégration dans l'entreprise, ce qu'ils sont en droit de faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.250
Cour de cassationL'accord du cédant et du cessionnaire, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne constitue pas une cause de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-43.251
Cour de cassation, constituaient indiscutablement des faits objectifs imputables au salarié et susceptibles de fonder une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié n'était pas fondé sur des éléments objectifs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.835
Cour de cassationSur le moyen unique, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 21 janvier 1997 dans une instance l'opposant à la société Satrans ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 98-40.964
Cour de cassationMais attendu que, la cour d'appel, analysant la lettre de licenciement, a relevé que celle-ci invoquait des motifs tant personnels qu'économiques ; qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a souverainement constaté que les griefs personnels avaient été, en l'espèce, prépondérants et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement fondé sur ces griefs procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.987
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le juge est tenu d'apprécier le caractère fautif du comportement imputé au salarié, indépendamment des prescriptions du règlement intérieur ; qu'en retenant, pour exonérer le salarié, que le comportement reproché à M. Y... n'était pas celui visé par la prohibition du règlement intérieur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 96-45.030
Cour de cassation; qu'il ordonnait d'ailleurs en conséquence la restitution d'une somme de 5 120 francs indûment retenue à ce titre par la société GTM sur le salaire de M. Z..., lequel était dès lors fondé à refuser un envoi sur le chantier où il serait fait application de dispositions contraires à l'article 30-2 précité, et que ce refus étant justifié, le licenciement de M. Z... était abusif et procédait de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.869
Cour de cassationdes responsabilités qui lui étaient effectivement confiées ne relevait pas de la qualification d'ingénieur de fabrication mais du coefficient 553 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement disciplinaire doit reposer sur une faute du salarié ; que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-45.453
Cour de cassationJustifie légalement sa décision au regard de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, qui fait obstacle au licenciement d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, celles-ci comprenant l'observation, l'avertissement et la mise à pied, la cour d'appel qui relève que le salarié licencié avait fait l'objet d'un avertissement et de trois courriers d'observations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.070
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 27 septembre et 15 octobre 1996) d'avoir dit les licenciements prononcés dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence au versement d'indemnités de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en n'examinant pas les éléments de preuve fournis par elle justifiant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 96-45.349
Cour de cassationgénérale de la banque déterminait, à sa seule discrétion, la quote-part de frais généraux facturés à l'agence, ce qui interdit au chef d'agence d'avoir la maîtrise de ces frais qui ont une incidence sur les résultats, la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur la preuve de la cause réelle et sérieuse violant ainsi les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-45.465
Cour de cassationX..., embauché en qualité d'ouvrier nettoyeur le 7 juillet 1993, a été licencié le 20 septembre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a délibérément écarté certaines attestations de témoins et de ce fait a méconnu les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.