Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 369

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4417

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.339

Cour de cassation

reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1996) de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le rapport établi à la demande de l'employeur, sur lequel les juges du fond se sont exclusivement basés pour apprécier les faits reprochés à Mme X..., constitue un mode de preuve illicite, les contrôles ayant été effectués à l'insu des salariés qui n'en avaient pas été préalablement informés ; que la cour d'appel a donc manifestement violé les articles L. 122-14-3 et L. 121-8 du Code du travail et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme X...

4418

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.953

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurovoirie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 751-7 du Code du travail ; Attendu que M. X...

4419

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.855

Cour de cassation

financier apporté en 1991 par l'actionnaire majoritaire du groupe, représentaient en 1993 plus de la moitié (46,8 millions de dollars) des bénéfices réalisés au niveau mondial par le groupe (82 millions de dollars), et qu ainsi, la cour d appel n a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s en évinçaient en violation des articles L. 321-1 et L.

4420

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.857

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 26 novembre 1996 dans une instance l'opposant à la société Godineau Zolpan ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4421

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-40.735

Cour de cassation

n'avait pu vérifier la réalité des erreurs que la société Brest diffusion presse lui reprochait et que la société ne rapportait pas la preuve que Mme X... n'avait pas respecté les ordres donnés ou qu'elle lui avait dispensé une formation informatique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait exclusivement peser la charge de la preuve de la réalité et du sérieux du motif de licenciement sur l'employeur en violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, de deuxième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; que, pour justifier de l'insuffisance professionnelle de Mme X...

4422

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.785

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Euro RSCG finances, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L.

4423

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.139

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il résultait du compte-rendu d'entretien préalable que l'employeur était disposé à réembaucher son salarié à mi-temps, sans constater que cette possibilité d'embauche existait au moment de l'entretien préalable ou reposait à tout le moins sur un emploi susceptible d'être rapidement et certainement créé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors ensuite qu'en reprochant à l'employeur d'avoir opté pour la suppression du poste que M. X... occupait à plein temps - ce qui déchargeait l'exploitation de la totalité des salaires et charges patronales y afférent -, plutôt que pour le maintien de M. X...

4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.912

Cour de cassation

, qui connaissait des difficultés, et celui de M. X..., la cour d'appel en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il n'était pas démontré que ladite société connaissait des difficultés sans rechercher si la restructuration ainsi opérée s'accompagnant de la supression du poste de M. Y..., ne constituait un motif économique de licenciement, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail : Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que si le cabinet Z... avait connu des pertes, il n'était pas établi que les difficultés économiques de la société Pedezert-Bernard employeur de M. Y...

4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.691

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui s'est bornée à l'examen du bilan de l'année 1992, en refusant de prendre en compte le bilan de l'année suivante, ne s'est pas placée au jour du licenciement, soit le 12 juin 1993, pour apprécier le bien-fondé du motif invoqué par l'employeur ; qu'elle n'a, par suite, pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'absence de cause réelle et sérieuse ne peut être déduite de l'inobservation de la procédure légale ; que la cour d'appel, qui a considéré que, faute de lettre de licenciement motivée, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

4426

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-42.219

Cour de cassation

; alors, d'autre part, subsidiairement, qu en ne précisant pas de quelles pièces elle déduisait les affirmations selon lesquelles les ventes de grosses pelles et la production d ensemble de la société Y... avaient progressé respectivement de 10 % et de plus de 11 % en 1992 par rapport à 1991, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile et n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu il appartient aux juges d apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l employeur ; qu'en retenant, pour dénier l existence d une cause économique réelle et sérieuse de licenciement de M. X...

4427

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.901

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il était certain que le motif économique du licenciement ne pouvait être remis en cause, et déclarer ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'absence, de la part de l'employeur, de recherche de possibilité d'emploi pour le salarié protégé licencié, rend le licenciement irrégulier, sans qu'il soit pour autant nécessairement dépourvu de cause ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

4428

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.718

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans apprécier, au vu des éléments du dossier, le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement invoquée par l'employeur, qui ne s'était pas contenté d'alléguer un motif économique, mais avait précisé un motif fixant les limites du litige, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.

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