Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 368
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.353
Cour de cassation, malgré plusieurs mises en garde, n'avait pas satisfait aux demandes de la direction qui ressortissaient de sa compétence, était responsable de certaines négligences et avait utilisé les moyens informatiques de son employeur à des fins personnelles, griefs énoncés dans la lettre de licenciement, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.721
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que les licenciements avaient été effectués, ainsi qu'énoncé dans la lettre de licenciement, pour assurer la compétitivité de l'entreprise et sauvegarder ses parts de marché, compte tenu de "la situation sinistrée" des engrais en Europe ; qu'en décidant cependant qu'un tel motif ne constituait pas un motif économique au sens de l'article L 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-42.240
Cour de cassationMais attendu, d'abord, qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs contenus dans les deux premières branches du moyen, que la salariée avait régulièrement justifié à son employeur de la prolongation de son arrêt de travail ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, pris en ses trois premières branches n'est pas fondé ; Et attendu, ensuite, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.382
Cour de cassation'abstenant de régler les salaires dus à M. Y... ou en lui remettant un chèque sans provision ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur s'était rendu responsable de la rupture intervenue à la date à laquelle le salarié avait décidé de cesser son travail et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt fait ressortir que le salarié n'était pas responsable, en raison du comportement de l'employeur, de l'inexécution du préavis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gara, MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.357
Cour de cassationde base légale ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir d'importation des lubrifiants (CIL) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-40.051
Cour de cassationétait fondé à refuser de porter des charges lourdes, tout en constatant qu'il n'en avait été avisé que le 27 février 1992, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, d'où il résultait qu'à la date du 18 février 1992, l'employeur était fondé à estimer fautif le comportement du salarié, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement a été prononcé le 19 mars 1992 postérieurement à la date à laquelle l'employeur était informé de l'inaptitude du salarié ; que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.757
Cour de cassationdifficultés économiques et que la collection ne serait présentée qu'avec retard à la clientèle ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a relevé l'insuffisance des résultats de la salariée au regard de l'objectif contractuellement fixé par la lettre du 20 janvier 1994 ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.223
Cour de cassationLanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Air Précision, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que la transaction concernant la rupture du contrat de travail par l'employeur a pour objet de mettre fin à toute contestation qui en découle, moyennant des concessions réciproques et ne peut intervenir qu'après la notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-43.031
Cour de cassationà l'URSSAF n'avait pas été supprimé mais modifié, que M. X... avait été remis unilatéralement par cet organisme à l'entière disposition de la CAF, au motif qu'il n'était pas son salarié, a exactement jugé que la rupture non motivée du contrat de travail le liant à l'URSSAF s'analysait en un licenciement, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-43.031
Cour de cassationà l'URSSAF n'avait pas été supprimé mais modifié, que M. X... avait été remis unilatéralement par cet organisme à l'entière disposition de la CAF, au motif qu'il n'était pas son salarié, a exactement jugé que la rupture non motivée du contrat de travail le liant à l'URSSAF s'analysait en un licenciement, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.797
Cour de cassation-ambulance par M. Z..., auquel a succédé Mme X... depuis le 22 juillet 1994, a été licenciée pour raison disciplinaire le 19 septembre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ; Attendu que Mme Y..., pour les motifs pris de son mémoire ampliatif annexé au présent arrêt, qui sont tirés de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-42.684
Cour de cassation; que, de ce fait, le salarié n'avait aucune possibilité de maîtriser un chiffre d'affaires quelconque ; que les fonctions prévues à l'avenant du 1er janvier 1988 étant confirmées, le salarié n'avait pas la responsabilité d'un chiffre d'affaires à réaliser et ne pouvait être tenu pour responsable d'une prétendue chute du chiffre d'affaires alléguée ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.