Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 368

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4405

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.353

Cour de cassation

, malgré plusieurs mises en garde, n'avait pas satisfait aux demandes de la direction qui ressortissaient de sa compétence, était responsable de certaines négligences et avait utilisé les moyens informatiques de son employeur à des fins personnelles, griefs énoncés dans la lettre de licenciement, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

4406

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.721

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que les licenciements avaient été effectués, ainsi qu'énoncé dans la lettre de licenciement, pour assurer la compétitivité de l'entreprise et sauvegarder ses parts de marché, compte tenu de "la situation sinistrée" des engrais en Europe ; qu'en décidant cependant qu'un tel motif ne constituait pas un motif économique au sens de l'article L 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.

4407

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-42.240

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs contenus dans les deux premières branches du moyen, que la salariée avait régulièrement justifié à son employeur de la prolongation de son arrêt de travail ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, pris en ses trois premières branches n'est pas fondé ; Et attendu, ensuite, que si l'article L.

4408

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.382

Cour de cassation

'abstenant de régler les salaires dus à M. Y... ou en lui remettant un chèque sans provision ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur s'était rendu responsable de la rupture intervenue à la date à laquelle le salarié avait décidé de cesser son travail et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt fait ressortir que le salarié n'était pas responsable, en raison du comportement de l'employeur, de l'inexécution du préavis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gara, MM. X...

4409

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.357

Cour de cassation

de base légale ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir d'importation des lubrifiants (CIL) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

4410

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-40.051

Cour de cassation

était fondé à refuser de porter des charges lourdes, tout en constatant qu'il n'en avait été avisé que le 27 février 1992, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, d'où il résultait qu'à la date du 18 février 1992, l'employeur était fondé à estimer fautif le comportement du salarié, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement a été prononcé le 19 mars 1992 postérieurement à la date à laquelle l'employeur était informé de l'inaptitude du salarié ; que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4411

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.757

Cour de cassation

difficultés économiques et que la collection ne serait présentée qu'avec retard à la clientèle ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a relevé l'insuffisance des résultats de la salariée au regard de l'objectif contractuellement fixé par la lettre du 20 janvier 1994 ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...

4412

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.223

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Air Précision, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que la transaction concernant la rupture du contrat de travail par l'employeur a pour objet de mettre fin à toute contestation qui en découle, moyennant des concessions réciproques et ne peut intervenir qu'après la notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L.

4413

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-43.031

Cour de cassation

à l'URSSAF n'avait pas été supprimé mais modifié, que M. X... avait été remis unilatéralement par cet organisme à l'entière disposition de la CAF, au motif qu'il n'était pas son salarié, a exactement jugé que la rupture non motivée du contrat de travail le liant à l'URSSAF s'analysait en un licenciement, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4414

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-43.031

Cour de cassation

à l'URSSAF n'avait pas été supprimé mais modifié, que M. X... avait été remis unilatéralement par cet organisme à l'entière disposition de la CAF, au motif qu'il n'était pas son salarié, a exactement jugé que la rupture non motivée du contrat de travail le liant à l'URSSAF s'analysait en un licenciement, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4415

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.797

Cour de cassation

-ambulance par M. Z..., auquel a succédé Mme X... depuis le 22 juillet 1994, a été licenciée pour raison disciplinaire le 19 septembre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ; Attendu que Mme Y..., pour les motifs pris de son mémoire ampliatif annexé au présent arrêt, qui sont tirés de la violation des articles L.

4416

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-42.684

Cour de cassation

; que, de ce fait, le salarié n'avait aucune possibilité de maîtriser un chiffre d'affaires quelconque ; que les fonctions prévues à l'avenant du 1er janvier 1988 étant confirmées, le salarié n'avait pas la responsabilité d'un chiffre d'affaires à réaliser et ne pouvait être tenu pour responsable d'une prétendue chute du chiffre d'affaires alléguée ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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