Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 367
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.767
Cour de cassation; que, dès lors, en refusant de prendre en considération ce second grief pour apprécier si le salarié n'avait pas commis de faute susceptible de caractériser la faute grave ou même de justifier son licenciement, au motif que ce reproche ne lui avait pas été adressé lors de l'entretien préalable et qu'il convenait donc de le regarder comme non établi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.243
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que l'employeur n'avait procédé au licenciement des deux salariés qu'à l'expiration de la période conventionnelle de garantie d'emploi et après avoir effectivement et définitivement remplacé les salariés absents, la cour d'appel, en disant le licenciement des salariés non justifié eu égard à l'absence de perturbations provoquées par leur absence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.297
Cour de cassationnon ceux tirés du non-respect des procédures préconisées pendant la formation de huit jours suivie par l'intéressée et du refus de contacter le centre de maintenance téléphonique, ainsi que du fait que la salariée avait commis ces erreurs en dépit de la disponibilité de son employeur et de ses collègues pour l'assister, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte, la cour d'appel qui se contente de retenir que l'employeur ne produit aucune pièce aux débats pour démontrer la réalité des griefs adressés à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.945
Cour de cassation; alors, enfin, qu'il incombe aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur au vu des éléments de preuve produits par les parties et qu'en s'abstenant de rechercher si l'insuffisance professionnelle invoquée par la société Miro ne s'évinçait pas des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est fondée ni sur l'imprécision du motif énoncé ni sur la prescription des fautes alléguées, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.945
Cour de cassation; alors, enfin, qu'il incombe aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur au vu des éléments de preuve produits par les parties et qu'en s'abstenant de rechercher si l'insuffisance professionnelle invoquée par la société Miro ne s'évinçait pas des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est fondée ni sur l'imprécision du motif énoncé ni sur la prescription des fautes alléguées, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.703
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée à compter du 1er septembre 1988 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-41.903
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement doit être appréciée au jour du prononcé de celui-ci ; qu'en se fondant sur des éléments de fait postérieurs à celui-ci et parvenus ultérieurement à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.803
Cour de cassationMême si le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement n'a pas été soulevé par le salarié devant les juges du fond, il est nécessairement dans le débat ; il appartient donc aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-43.294
Cour de cassationqu'ainsi était avancé un fait circonstancié, précis et daté de nature à caractériser la faute grave ou à tout le moins la cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'en négligeant ces conclusions et l'attestation de Mme Z..., la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaît son office au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-42.275
Cour de cassationpar l'employeur ; qu'en décidant que la faute de M. X... n'était pas caractérisée, en se bornant à relever que son employeur l'avait sanctionné par une rétrogradation notifiée le 3 février 1993, suivie d'une mise à pied conservatoire le 2 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et L. 122-14 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps dans le cadre de procédures disciplinaires, peuvent être pris en considération pour caractériser l'incompétence du salarié lorsque des manquements postérieurs sont relevés par l'employeur ; qu'en décidant que l'incompétence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-44.387
Cour de cassation; que l'absence de telles mesures ne peut priver a posteriori un licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que faute d'efforts suffisants de la part de l'employeur pour trouver un emploi à M. X... en dehors du groupe Framatome son licenciement était privé de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, le reclassement externe, qui a pour objet de limiter les conséquences dommageables résultant du licenciement d'un salarié, peut parfaitement intervenir une fois que le salarié a perdu son emploi ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.009
Cour de cassationX..., dont le contrat de travail précisait qu'il "devait accepter les surcharges horaires accidentelles en fonction des impératifs techniques du moment", ne devait pas rester sur le site et prêter main-forte à l'équipe de remplacement qui n'avait pas son ancienneté et sa connaissance du système, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, en déclarant que M. Y..., supérieur hiérarchique de M. X..., était sur le site, pour écarter la faute du salarié, et même le caractère légitime de son licenciement, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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