Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 366
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-43.588
Cour de cassationété judiciairement annulée, elle ne pouvait justifier une mesure de licenciement ; Mais attendu que deux sanctions successives ont été prononcées par l'employeur pour des motifs distincts ; que l'annulation de la première n'a pu faire disparaître la seconde ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 98-45.447
Cour de cassationIntermarché, ayant entraîné sa condamnation pénale, constituaient également une faute lourde ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue à bon droit au seul motif invoqué dans la lettre de rupture, reprochant à la salariée "des problèmes de zizanie" qu'elle avait créés dans l'entreprise, et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 96-45.302
Cour de cassationet des graves perturbations résultant de l'habitude prise par Mme Y... de prévenir au dernier moment ; qu'en l'état de cette situation singulière, la cour d'appel se devait de s'expliquer sur ce moyen pertinent ; qu'en gardant le silence sur ce point, elle méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel méconnaît les termes du litige en affirmant que la Polyclinique de la Forêt admet explicitement, dans ses écritures, ne pas être en mesure de rapporter la preuve des retards allégués, alors que celle-ci faisait valoir qu'il était établi par les pièces versées aux débats, témoignages de Mme Petris, M. Nédelec, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.105
Cour de cassationun comportement fautif de l'employeur et ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.923
Cour de cassationdu personnel de l'entreprise de nettoyage qui se déroulait en milieu clos et l'absence de poste de travail à l'extérieur adapté aux capacités physiques réduites du salarié, n'avaient pas interdit toute possibilité de reclassement de ce dernier dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne démontrait pas avoir procédé à une quelconque tentative de reclassement, contrairement aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-42.300
Cour de cassationpour maladie peut parfaitement précéder la notification de son licenciement ; qu'en retenant, pour déclarer le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse que le remplacement de cette dernière avait été assuré avant son licenciement, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.738
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu comme motif du licenciement la fermeture de l'agence de Sète, alors, selon le moyen, que ce motif était faux, comme en témoigne l'offre d'emploi faite dans le cadre de la priorité de réembauchage par la COGEMA, et que la cour d'appel a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail selon lesquelles, "si un doute subsiste, il profite au salarié" ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.731
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 octobre 1996), d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, pour les motifs exposés au moyen ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé que le salarié n'avait jamais adressé à son employeur les rapports d'activité qui lui avaient été demandés à plusieurs reprises, et que ses résultats étaient insuffisants, et a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que pour rejeter la demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.424
Cour de cassation; qu'en l'espèce les lettres de rupture du 7 septembre 1990, loin de se borner à prendre acte d'une démission, comportaient l'énoncé des griefs contre les salariés, à savoir le refus d'exécuter un travail entrant dans leurs attributions, dont il revenait au juge d'examiner le caractère réel et sérieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.624
Cour de cassationparties et le juge en fixant les limites du litige ; par suite, en retenant comme motif de ce licenciement un manque de fiabilité et de professionnalisme pour le substituer à un défaut de compétence patent et à la disparition de l'indispensable confiance nécessaire à la participation aux missions du commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que pour écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., la cour d'appel a manifestement substitué son appréciation à celle portée par l'employeur sur le comportement du salarié, violant ainsi l'article L. 122-14-3 ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.722
Cour de cassationpour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en considérant que les retards dans la saisie de son activité et de ses frais, au mépris de la clause du contrat de travail imposant une saisie journalière, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement en l'absence de tout avertissement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.766
Cour de cassationson service sans davantage aviser la direction de cette disparition ; que dès lors, en examinant uniquement le premier de ces deux griefs pour décider que la salariée n'avait pas commis de faute susceptible de caractériser la faute grave ou même de justifier son licenciement, sans examiner le second, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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