Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.447
Arrêt du 2 juin 1999Pourvoi n° 98-45.447
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Z. fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement de Mme A. était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'intéressée avait reconnu, par lettre du 22 septembre 1993, avoir commis une faute lourde et que les vols commis au préjudice de la société Intermarché, ayant entraîné sa condamnation pénale, constituaient également une faute lourde.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue à bon droit au seul.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mme Noëlline X..., épouse A..., demeurant Le Vieux Bourg, 61370 Echauffour,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A..., engagée par M. Z... à compter du 1er mars 1991, en qualité d'employée, a été licenciée le 31 août 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement de Mme A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'intéressée avait reconnu, par lettre du 22 septembre 1993, avoir commis une faute lourde et que les vols commis au préjudice de la société Intermarché, ayant entraîné sa condamnation pénale, constituaient également une faute lourde ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue à bon droit au seul motif invoqué dans la lettre de rupture, reprochant à la salariée "des problèmes de zizanie" qu'elle avait créés dans l'entreprise, et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372345cd5801467740798d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372345cd5801467740798d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1999.
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