Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.731

Arrêt du 2 juin 1999Pourvoi n° 97-40.731

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ... les Nancy,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Albatros, société à responsabilité limité, demeurant ...,

2 / du GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a été embauché par la société Groupe Albatros le 21 mai 1985, en qualité de VRP multicartes ; qu'il a été licencié le 26 octobre 1992, et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 octobre 1996), d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, pour les motifs exposés au moyen ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a relevé que le salarié n'avait jamais adressé à son employeur les rapports d'activité qui lui avaient été demandés à plusieurs reprises, et que ses résultats étaient insuffisants, et a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, que pour rejeter la demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a constaté que M. Y... n'avait pas perdu le bénéfice de sa clientèle ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372346cd58014677407a82

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