Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 365
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.218
Cour de cassationavait donné son accord pour la publication de l'annonce parue dans le guide Vial et que, s'agissant de ce grief, seule la salariée avait manqué de vigilance en signant le "bon à tirer", ce dont il résultait que M. X... ne pouvait se voir reprocher ces faits qui ne lui étaient pas personnellement imputables, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'est soumis à la prescription de deux mois de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.366
Cour de cassationqui ne fait état que d une baisse du chiffre d affaires au niveau national de 14,40 % pour la même période", ce qui était méconnaître que le résultat d exploitation est constitué du chiffre d affaires en tant que produit d exploitation, diminué des charges d exploitation, la cour d appel n a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.473
Cour de cassationfaisait valoir qu'à la suite de la réorganisation opérée, il y avait à la fois persistance d'une activité économique identique et persistance des mêmes possibilités d'emploi ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-43.133
Cour de cassationont été licenciés par lettre du 21 avril 1993 avec effet au 21 juin suivant ; qu'il s'évince ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué, que ces deux salariés ne pouvaient être reclassés sur l'un des postes occupés par les salariés intérimaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même constater que l'employeur avait eu recours à des salariés intérimaires après le licenciement des deux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-40.555
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle de la salariée, a exactement décidé que cette lettre contenait l'énoncé d'un motif au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et a décidé, dans l'exercice du pourvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 96-43.380
Cour de cassationsi le motif, inhérent à la personne du salarié, ainsi invoqué par l'employeur pour justifier la modification substantielle et, partant, le licenciement, est fondé sur des éléments précis, objectifs et imputables à l'intéressé ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-14.310
Cour de cassationdes indemnités de préavis, de licenciement, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'erreur commise par l'employeur quant à l'applicabilité d'une convention collective ne constitue pas une faute susceptible d'entraîner une rupture du contrat de travail qui lui soit imputable ; qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 98-40.789
Cour de cassationfaisait donc référence à un fait précis et matériellement vérifiable et qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif au vu des éléments fournis aux représentants du personnel ; qu'en décidant au contraire que la lettre de licenciement de Mme Y... n'était pas suffisamment motivée et qu'en conséquence le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.108
Cour de cassation; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de déterminer, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société Eurosit, si les livres du personnel de toutes les sociétés du groupe versés aux débats n'établissaient pas l'impossibilité de reclasser les salariés et par là-même la réalité du motif économique ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 98-41.837
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis ou inexact équivaut à un défaut de motif ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.272
Cour de cassation; qu'en estimant que l'énonciation, dans la lettre de licenciement de M. X..., de la perte de confiance constituait un motif dont il convenait d'examiner la pertinence, et en retenant de ce fait pour dire justifié le licenciement de M. X... de justifier de son emploi du temps et de rendre compte de ses démarches et activité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utile, sans faire incomber au salarié la preuve du caractère injustifié du licenciement ; qu'en se refusant à prendre en compte dans les résultats de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.452
Cour de cassationlui étaient fournis ; que la cour d'appel, qui a refusé de prendre en compte le bilan de l'exercice 1993 versé aux débats pourtant de nature à confirmer la situation déficitaire de la société existant dès 1992 et le caractère réel et sérieux du motif invoqué dans la lettre de licenciement, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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