Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 364
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.292
Cour de cassationpermettait de l'affecter sur le poste libéré par la démission de Mme Y... et que c'est à tort que l'employeur avait procédé au remplacement de celle-ci par l'embauche de Mme Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le poste de Mme Y... était toujours disponible lorsque le licenciement de M. X... a été envisagé, a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants et L. 321-1 et suivants et L. 321-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.331
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; Attendu que, le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en raison de l'existence d'un doute sur la réalité des faits reprochés ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.111
Cour de cassationpouvoir de direction, l'employeur n'était pas en droit d'imposer au directeur une politique commerciale et de management du département emballage de sorte que l'opposition systématique du salarié et son désaccord persistant sur l'organisation du travail justifiait la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.168
Cour de cassationl'organigramme de l'entreprise avant et après le licenciement visé par les conclusions d'appel de la société Rapidocolor et versé aux débats, d'où il résultait la réalité de la restructuration des services commerciaux et la suppression de postes de chargés de clientèle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, doit être appréciée à la date du licenciement et qu'en prenant en considération l'embauche d'attachées commerciales ou d'animatrices vendeuses en 1993, avant le licenciement de Mme X..., et d'une assistante commerciale ou d'un responsable commercial en 1994, plus de six mois après le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.252
Cour de cassationdu nouveau Code de procédure civile, alors, selon le deuxième moyen, que, à considérer que la modification ait été subtantielle, la cour d'appel n'aurait pu entrer en voie de condamnation sans avoir examiné l'intérêt légitime qu'avait l'employeur à procéder à une telle modification ; que dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel retient que le préjudice subi par M. X... doit être indemnisé à hauteur d'une somme équivalant à un mois de salaire ; que, cependant , la rémunération brute mensuelle dévolue à M. X... ressortait à 30 000 francs ; que dès, lors la cour d'appel, en affirmant que la condamnation ressortirait à un mois de salaire et en allouant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.399
Cour de cassationcause réelle et sérieuse : Attendu que, d'une part, la cour d'appel a pu décider que le grief énoncé dans la lettre de licenciement constituait un motif matériellement vérifiable répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et que, d'autre part, elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.312
Cour de cassation; qu'en décidant que la lettre de licenciement invoquait un motif d'ordre économique, dès lors qu'elle mentionnait l'impossibilité de maintenir la prétendue salariée dans son emploi et non de maintenir son emploi de secrétaire, la cour d'appel, qui en a déduit que les poursuites judiciaires n'auraient pas été à l'origine de cette lettre, a violé le principe fraus omnia corrumpit, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-40.378
Cour de cassation; qu'en se contentant d'affirmer que les documents fournis par l'employeur étaient insuffisants pour établir les faits litigieux, sans ordonner la moindre mesure d'investigation complémentaire et sans même inviter l'employeur à produire éventuellement des documents supplémentaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.693
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que la cession de la photographie litigieuse n'était pas une faute suffisamment importante pour justifier un licenciement ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.494
Cour de cassation; que la cour d'appel de Limoges s'est abstenue de toute recherche sur les responsabiltés en présence et qu'elle a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; et que la même cour n'a fourni aucune précision sur les raisons qui rendaient la rupture imputable à la société Arcante et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.756
Cour de cassationqu'elle n'a donc pas justifié d'un préjudice concernant l'allocation d'une indemnité supérieure à 6 mois de salaires ; qu'en allouant une somme supérieure, la cour d'appel aurait dû préciser les motifs sur lesquels elle se fondait ; que sa décision manque donc de base légale ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a accordé à la salariée une seule indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.833
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu que le comportement d'insubordination de la salariée avait été occasionnel, n'avait pas persisté et n'avait jamais donné lieu à sanction dans le passé ; Qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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