Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 363
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.117
Cour de cassationl employeur n avait pas satisfait à son obligation de reclassement en ce qu il n avait fait qu une seule proposition de mission par ailleurs temporaire sans caractériser qu en l espèce l employeur pouvait proposer, y compris hors de Vendôme et après formation, d autres postes disponibles à Mme X..., que l arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.760
Cour de cassationéconomique prononcé et alors, d'autre part, que le juge est tenu de se prononcer sur la réalité du motif économique du licenciement invoqué au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée et pas seulement au regard de l'entreprise elle-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.897
Cour de cassationautre considération pertinente ou sans autre motif infirmer le jugement entrepris et décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard des dispositions combinées des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, violés ; et alors, d'autre part, qu'à aucun moment la cour d'appel ne relève? pour infirmer le jugement entrepris, qu'au sein des sociétés du groupe l'organisation permettait des permutations de salariés cependant que l'employeur expliquait les raisons pour lesquelles elles n'étaient pas possibles ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.899
Cour de cassation; qu'elle constitue pour le salarié une simple illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice qui doit être réparé selon son étendue ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la violation de l'ordre des licenciements autorisait le salarié à soutenir que son licenciement était injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.124
Cour de cassationobjet d'un renvoi brutal, la cour d'appel, qui décide que la preuve de l'abandon de poste, en date du 23, n'est invoquée par l'employeur dans aucune pièce, pas même explicitement dans l'attestation de M. Z... et qui en déduit que, sans prendre en considération l'aveu du salarié corroborant le motif indiqué dans la lettre de licenciement a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.373
Cour de cassationdoit prévenir l'employeur de son absence, même si elle est justifiée par un motif légitime ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait dû s'absenter pour répondre à une convocation des services de Gendarmerie sans rechercher si M. X... avait prévenu son employeur de son absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que le refus réitéré du salarié d'obéir à un ordre, malgré une mise en demeure de son employeur, constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en énonçant que la désobéissance de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.380
Cour de cassationne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que la clause du contrat de travail qui permettait à l'employeur de modifier unilatéralement les conditions de situation des commissions et n'autorisait pas celui-ci à écarter du calcul des commissions les "affaires des clients nationaux" qu'il démarchait antérieurement à la fusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.916
Cour de cassationreproche à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Riom, 20 mai 1997), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle n'était pas liée contractuellement par des objectifs à atteindre et que l'insuffisance de résultats alléguée ne lui était pas imputable mais provenait d'une conjoncture économique défavorable ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et qui a caractérisé l'insuffisance professionnelle, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-40.009
Cour de cassation'un "acte de dissimulation et de malhonnêteté" ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité du licenciement au regard des motifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-40.884
Cour de cassation122-8 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas exclusivement à l'employeur ; qu'en décidant qu'à défaut, pour l'employeur, d'avoir apporté la preuve de la faute grave du salarié, le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.058
Cour de cassation; qu'elle ajoutait qu'à compter de cette date, les fiches cartonnées n'étaient plus réclamées et contrôlées et que c'était ces fiches, devenues inutiles, qu'elle avait détruites ; que la cour d'appel qui, au vu de ces explications, n'a pas recherché comme elle y était invitée quelle était la nature des documents que la salariée reconnaissait avoir détruit, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part et surtout, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.266
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les absences répétées d'un salarié, même en raison de son état de santé, compromettant la bonne marche de l'entreprise, constituent un motif réel et sérieux de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que l'employeur n'établissait pas que les absences de la salariée perturbaient la bonne marche de l'entreprise, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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