Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 362
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.160
Cour de cassation, sans faire supporter la charge de la preuve plus spécialement sur l'une ou l'autre des parties ; qu'en fondant exclusivement sa décision sur le fait que la société ne démontrerait pas la réalité des griefs invoqués à l'encontre de Mme Y..., et en faisant ainsi exclusivement peser la charge de la preuve sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.581
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir hâtivement licencié M. X... alors que ce dernier avait respecté l'injonction faite dans le dernier avertissement, sans rechercher si le salarié n'avait pour autant pas régulièrement enregistré des résultats très insuffisants justifiant la mesure prise à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-40.826
Cour de cassationpas la preuve des difficultés économiques nécessitant la suppression du poste de M. X..., cependant que le poste a été effectivement supprimé en l'état de difficultés économiques du secteur du moulage non prises en compte par la cour d'appel, celle-ci méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble viole les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-43.002
Cour de cassationà retenir la réalité de la maladie indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie, pour déclarer illégitime le licenciement sans rechercher si le salarié avait avisé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail conformément à ses obligations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur reprochait seulement au salarié de ne pas l'avoir avisé de la prolongation de son absence du 13 au 19 janvier 1993 alors que le salarié avait justifié se trouver en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 janvier, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 96-43.487
Cour de cassationétat de faits inexacts et invérifiables et que la CIALYN s'était prévalue de griefs variant dans le temps et non contenus dans la lettre de rupture ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la CIALYN à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.571
Cour de cassationet le fondement des propos tenus qui pouvaient remettre en cause ses choix de sous-traitance... ; qu'en considérant, sans procéder à cette recherche, que les griefs adressés à M. X... ne reposaient sur aucun fait précis et ne ressortaient que d'attestations établies par des salariés de l'entreprise, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont décidé, par une décision motivée, dans les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.531
Cour de cassationSur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Anton X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° W 97-41.531 et E 97-43.264 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, Mme Anton X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.883
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné l'ensemble des griefs allégués à l'encontre de la salariée, a constaté que seul un retard dans l'élaboration d'un organigramme lui était imputable ; qu'elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.925
Cour de cassationEt attendu, ensuite, qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif erroné critiqué par la seconde branche du moyen, que le contrat de travail ne mentionnait pas le motif du recours à un contrat à durée déterminée, elle a décidé à bon droit que la relation de travail était à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-42.479
Cour de cassationet de la conjoncture difficile ; d'autre part, l'attitude de critique systématique de l'intéressé envers la direction générale, confirmée par diverses attestations indépendamment de celle du Président, une telle attitude constituant un abus de la liberté d'expression ; Et attendu que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les juges du fond ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-42.452
Cour de cassation122-5 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer illégitime le licenciement sans justifier sa décision ni rechercher si les multiples reproches de l'employeur dans le courrier de la société Y... à M. X... du 24 juillet 1996 ne justifiaient pas la rupture du contrat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.298
Cour de cassationen vue de son licenciement ni invitée à se faire assister du conseiller de son choix, mais a directement reçu une lettre recommandée lui notifiant son licenciement pour "fautes lourdes" ; que dès lors, en ne sanctionnant pas, d'office, l'irrégularité de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, L. 122-14-3 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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