Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 361

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4321

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.986

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'association Aide et Prévention des Toxico-dépendances par l'Entraide, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de cette disposition le juge doit examiner le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et qu'il doit se placer au jour du licenciement ; Attendu que M. X...

4322

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.252

Cour de cassation

une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les productions lancées par Mme X... étaient justifiées par le manque d'activité de l'entreprise, sans rechercher si Mme X... n'aurait pas dû réduire le lancement des fabrications afin de limiter au maximum les dépenses en matières premières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que la société CFC ne reprochait pas seulement à Mme X...

4323

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.301

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressort des constatations souveraines de l'arrêt que la cour d'appel n'a retenu aucun des motifs énoncés par l'employeur à l'appui du licenciement ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, que le licenciement ne peut reposer que sur une cause sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations opérées par la cour d'appel que I'employeur a provoqué la faute de la salariée ; que, par suite, le licenciement de Mme Z... ne repose pas sur un motif sérieux ; qu'en n'allouant pas à la salariée de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article L.

4324

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.937

Cour de cassation

des sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de trois mois d'indemnisation alors, selon le moyen, que s'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que les dispositions de l'article L. 122-14-3 de ce Code sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.

4325

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.750

Cour de cassation

132-12 du Code du travail et alors, enfin, que la cour d'appel, en relevant qu'il y a eu modification du contrat de travail, a modifié la qualification du motif de licenciement et ce faisant n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les tâches litigieuses relevaient de son emploi, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 que le licenciement de M. Djafour qui refusait de les accomplir, avait une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.

4326

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.978

Cour de cassation

faits nouveaux invoqués à l'appui de la décision de licenciement fussent antérieurs à l'avertissement du 10 août 1994, la société Hyper média en avait connaissance lors de l'entretien préalable au prononcé de cet avertissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'au moment où il avait décerné l'avertissement du 10 août 1994, l'employeur avait connaissance des faits motivant le licenciement, qui étaient tous antérieurs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hyper média à payer à M. X...

4327

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.140

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sogéa Atlantique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société SGE en 1970 puis est passé au service de la société Sogéa à Nantes en 1980 ; qu'en 1992, l'employeur lui a proposé une mutation à Mulhouse en raison de difficultés économiques ; qu'à la suite de son refus d'accepter cette mutation, M. X...

4328

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.351

Cour de cassation

du registre d'entrées et sorties du personnel, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; alors qu'en n'expliquant pas en quoi le registre des entrées et des sorties du personnel aurait permis d'établir la réalité de la suppression du poste du salarié la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 620-3, L. 321-1, L. 122-14-3, et R. 620-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

4329

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.909

Cour de cassation

plus tard et après son expiration prétendue, c'est par une interprétation que les termes ambigus de cette correspondance rendaient nécessaire que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions invoquées, a estimé qu'elle s'analysait en une lettre de licenciement et qu'il a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.

4331

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 96-45.665

Cour de cassation

Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible. Dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur même quand un plan social a été établi de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.

4332

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.154

Cour de cassation

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 1997) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en imputant au salarié la charge de la preuve que la non-rentabilité de l'établissement soit imputable à des décisions prises par l'employeur sans rechercher elle-même s'il en était ainsi, comme l'y invitait le salarié, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L.

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