Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.986

Arrêt du 7 juillet 1999Pourvoi n° 97-42.986

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. au service de la société APTE depuis le 2 novembre 1993 a été licencié le 19 octobre 1994 motif pris de son insuffisance professionnelle et d'un refus d'une modification de son contrat de travail, puis s'est vu notifier le 30 novembre 1994 qu'il était mis fin à son préavis pour détournement de matériel et de matériaux appartenant à l'association.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de cette disposition le juge doit examiner le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et qu'il doit se placer au jour du licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de l'association Aide et Prévention des Toxico-dépendances par l'Entraide (APTE), dont le siège est Château des Ruisseaux, 02880 Bucy-le-Long,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'association Aide et Prévention des Toxico-dépendances par l'Entraide, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de cette disposition le juge doit examiner le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et qu'il doit se placer au jour du licenciement ;

Attendu que M. X... au service de la société APTE depuis le 2 novembre 1993 a été licencié le 19 octobre 1994 motif pris de son insuffisance professionnelle et d'un refus d'une modification de son contrat de travail, puis s'est vu notifier le 30 novembre 1994 qu'il était mis fin à son préavis pour détournement de matériel et de matériaux appartenant à l'association ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé qu'il était établi que l'intéressé avait détourné des outils et des matériaux au préjudice de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits invoqués dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne l'association Aide et Prévention des Toxico-dépendances par l'Entraide aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372356cd58014677408760

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372356cd58014677408760.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.