Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 360

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4309

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.162

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'emploi d'un agent de sécurité, de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine, constitue, selon la convention collective applicable, une modalité normale de l'exercice de sa fonction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'abus de droit ou la discrimination qu'aurait commis l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L.

4310

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.417

Cour de cassation

; que la cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la sanction était nulle pour être fondée sur une insuffisance professionnelle, ce qui excluait, selon la cour d'appel, qu'elle ait pu être justifiée par une faute de la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait sanctionné une insuffisance professionnelle considérée par lui comme fautive, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-40 et L.

4311

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.063

Cour de cassation

; qu'en affirmant que "la société Prodimport a cherché à imposer à la salariée... de nouvelles modalités de calcul de ses primes" sans préciser comme elle y était invitée par les conclusions de la société, si ces nouvelles modalités étaient ou non plus favorables à la salariée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-13 et L.

4312

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.432

Cour de cassation

; qu'en allouant au salarié une somme représentant près de trois années de salaire à titre de dommages-intérêts, bien qu'il résulte de ses propres constatations que la privation d'emploi postérieure à l'année 1994 était exclusivement due à son état de santé et ne présentait aucun lien avec la mesure de licenciement litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

4313

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.563

Cour de cassation

et justifiant son licenciement le 9 juin 1995, la cour d'appel a pris en considération des écrits publiés et des évènements survenus au cours des mois de novembre et décembre 1995 ; qu'en se fondant ainsi sur des faits et des actes postérieurs à la date de la rupture du contrat de travail pour en apprécier le bien-fondé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile, que l'article L.

4314

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.588

Cour de cassation

en tant que chef du rayon boucherie avait commis une faute justifiant son licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui déclare le licenciement de M. A... sans cause réelle et sérieuse, en se fondant sur les attestations de trois clientes indiquant seulement ne pas avoir vu des crépinettes en vente, le 5 novembre 1994, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, d'autre part, il appartient aux juges du fond d'examiner "tous" les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il résultait de l'attestation de M. X... retenue par la cour d'appel, que M. A... avait refusé de fournir à M. Y...

4315

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.518

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'accord du 2 février 1991 n'avait fait que préciser les attributions de la salariée, qui correspondaient au profil de son poste tel qu'il avait été initialement défini ; qu'elle a pu décider que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été modifié et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a estimé que le licenciement résultait du refus de la salariée de signer l'avenant au contrat et procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

4316

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-42.022

Cour de cassation

ne pouvait que s'étonner de la demande de commissionnement et vérifier les circonstances exactes des ventes avant d'octroyer à son neveu les commissions, ne pouvait déduire de cette seule circonstance la volonté délibérée de l'exposant de gratifier son neveu au détriment de son employeur ; qu'en qualifiant un tel fait de faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

4317

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-42.021

Cour de cassation

et versait aux débats une lettre adressée à la société Unimarceau dans laquelle l'employeur s'interrogeait sur "la nécessité de conserver la famille X... au-delà du délai de six mois nécessaire à une connaissance approfondie des mécanismes de fonctionnement de la société" ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché le motif réel du licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et 9, L. 122-14-3 et L.

4318

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.946

Cour de cassation

d'avoir assisté aux attouchements sexuels, n'étaient de nature à dispenser l'employeur d'exercer sa responsabilité propre d'organisation du service en mettant fin aux fonctions de l'intéressé, de sorte que la cour d'appel, qui considère au contraire que la relation de travail devait se poursuivre, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que, même dans le doute, en l'état d'attestations dont l'objectivité est reconnue par la cour d'appel elle-même, le directeur d'un centre d'enfants inadaptés a une obligation de sécurité envers les pensionnaires, de sorte que la cour d'appel, qui refuse d'admettre, à tout le moins, l'existence d'une perte de confiance justifiée, viole l'article L.

4319

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.902

Cour de cassation

4 antépénultième) ; qu'en retenant, cependant, pour justifier son licenciement, l'insuffisance des résultats personnels d'un salarié dont la tâche essentielle de direction d'équipe était correctement accomplie puisque celle-ci avait atteint les objectifs fixés, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu, hors toute dénaturation, que le contrat de travail imposait au salarié la réalisation d'un objectif personnel, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4320

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.953

Cour de cassation

travaillées ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le montage de pneus entrait dans les attributions du salarié et, d'autre part, qu'il ne produisait aucun document justificatif de son absence du samedi matin 8 octobre ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant ainsi aux conclusions, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L.

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