Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.518

Arrêt du 12 juillet 1999Pourvoi n° 97-41.518

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Sociale (CFPPS), dont le siège est ..., et encore ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 27 décembre 1982 par le Centre de formation professionnelle et de promotion sociale (CFPPS) en qualité de secrétaire animatrice ; que ses attributions ont été redéfinies par une lettre de l'employeur du 2 février 1991 ; qu'estimant avoir été déclassée professionnellement, la salariée a refusé de signer l'avenant ; qu'elle a été licenciée le 23 mai 1991 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au moyen, tirés de ce que son contrat de travail a été modifié et que cette modification n'étant pas justifiée, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'accord du 2 février 1991 n'avait fait que préciser les attributions de la salariée, qui correspondaient au profil de son poste tel qu'il avait été initialement défini ; qu'elle a pu décider que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été modifié et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a estimé que le licenciement résultait du refus de la salariée de signer l'avenant au contrat et procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372366cd580146774093b2

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