Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 359
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.375
Cour de cassationprécis par le fait qu'aucun doute ne pouvait exister quant aux circonstances de la mésentente invoquée, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la lettre de licenciement énonçait les faits caractérisant la mésentente invoquée, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors que, conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse, le fait pour un salarié de demander à son employeur d'exercer dans l'intérêt de l'entreprise, ses fonctions dans le cadre d'un département autonome ; qu'en décidant que la demande formée par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.292
Cour de cassation; alors, qu'enfin, en relevant que l'employeur de Mme X... souhaitait la licencier depuis plusieurs années et qu'une certaine tension existait entre les parties sans constater que seul un motif inhérent à la personne de la salariée avait déterminé son licenciement, la cour d'appel a statué par motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.575
Cour de cassationdécidée par la SASM Mammouth dans l'exercice de son pouvoir de direction pouvait être imposée à la salariée, faute pour l'employeur d'avoir justifié de l'intérêt de l'entreprise fondant sa décision, si bien que le licenciement de la salariée pour refus de cette mutation n'était fondé, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il ressort des courriers de la SASM Mammouth des 11 et 22 mars 1994 et de la lettre de Mme Y... du 24 mars 1994 que, pour résoudre les "problèmes relationnels" avec le chef de département, son supérieur hiérarchique, Mme X..., invoqués par Mme Y..., l'employeur avait proposé à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.503
Cour de cassationalors, d'autre part, que l'inobservation d'une règle conventionnelle de procédure ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et entraîne seulement l'allocation d'une indemnité en fonction du préjudice subi ; qu'ainsi en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de la seule inobservation de la procédure de licenciement prévue par la convention collective des banques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 98-41.003
Cour de cassationselon le moyen, que la preuve des motifs du licenciement n'était pas rapportée et que les jugements n'étaient pas motivés ; qu'ainsi les articles L. 122-4-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; Mais attendu que les juges du fond, par décisions motivées, n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour décider que les licenciements procédaient d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... et Mlle Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.003
Cour de cassationétablissait un rapport quotidien sur son activité à l'intention du gérant de la société HBA, a pu en déduire qu'il se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de ce dernier et que le contrat de travail n'était pas fictif ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HBA, MM. Z... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 96-42.879
Cour de cassationréel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, constatant l'insuffisance des éléments fournis par les parties, a refusé d'ordonner toute mesure d'instruction afin de former sa conviction, s'est abstenue d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.816
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société 2 GB, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-42.119
Cour de cassationn'avait pas commis de faute grave sans s'expliquer sur les déclarations de M. Z... dans sa lettre précitée du 22 février 1995, qui avait été versée aux débats et qui établissait l'existence d'un comportement déloyal et hostile envers l'entreprise, constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1355 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever que Mmes A... et C... ne rapportaient aucune attitude, aucun propos traduisant une quelconque hostilité manifestée par M. Z... à l'égard de l'entreprise, sans expliquer en quoi M. Z... qui avait appuyé la demande de dommages-intérêts de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.809
Cour de cassation; alors, ensuite, que le caractère réel et sérieux du licenciement s'apprécie à la date de notification du licenciement et non à celle de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en se bornant à relever que les documents justifiant le licenciement étaient postérieurs à la date de convocation à l'entretien préalable pour en déduire que le licenciement était injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.738
Cour de cassationSelon l'article L. 321-1-2 du Code du travail, " Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle des conditions de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ". Il résulte de ce texte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle a pour objet une modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 96-43.677
Cour de cassation; que certes dès lors que la salariée n'avait pas les 150 trimestres requis, cette mise à la retraite constituait en réalité un licenciement, mais que celui-ci était fondé, contrairement à ce qu'ont cru pouvoir décider les juges du fond sur des motifs réels et précis permettant d'en vérifier la réalité ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-13, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs, les juges du fond n'ont pu de manière tout à fait incidente, considérer qu'on peut "légitimement douter" de la réalité de ce motif économique, sans répondre aux conclusions de la société Sapro faisant valoir que les raisons pour lesquelles elle avait été amenée à proposer à Mlle Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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