Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 358

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4285

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.861

Cour de cassation

; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise et qui a constaté que les absences répétées, de fréquence irrégulière et parfois longues du salarié étaient de nature à désorganiser la bonne marche du service auquel il était affecté, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4286

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.997

Cour de cassation

; qu'il appartenait à la cour d'appel de demander ces preuves si elle les estimait nécessaires pour statuer sur la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Sipa press, dont elle a relevé que ses pertes dépassaient les 21 millions de francs en 1992, mais dont il n'est pas constaté qu'elle ait refusé de lui fournir les éléments en sa possession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

4287

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.206

Cour de cassation

cours de l'entretien préalable au licenciement ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a relevé contre Mme X... aucun autre grief susceptible d'entraîner une sanction que des propos de défense prononcés au cours de l'entretien préalable, n'a pas caractérisé ledit abus, violant ainsi les articles L. 122-14 et L.

4288

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.523

Cour de cassation

d'appel ne pouvait fonder sa décision sur des motifs qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait tirer de la seule inobservation des critères définis à l'article L. 321-1-1 du Code du travail, l'absence de réalité du motif économique de licenciement ; qu'ainsi il viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

4289

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.826

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Seco tools France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 322-4; R. 321-1, R. 322-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M.

4290

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.998

Cour de cassation

a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que l'employeur ne démontrait pas le caractère saisonnier de l'emploi qu'il alléguait ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que Mlle Da X... Z...

4291

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.414

Cour de cassation

du 30 avril et que ce n'est que le 10 mai que le salarié a justifié d'une expertise médicale en cours, soit 4 jours après son licenciement ; qu'en jugeant cependant le licenciement pour faute grave notifié le 6 mai 1993 sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail par refus d'application et L. 122-14-3 du Code du travail par fausse application ; d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que par lettre du 19 mars 1993 de la MSA adressée à M. X...

4292

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.751

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Groupe Médical des Passages, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

4293

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.339

Cour de cassation

et n'était pas définitivement acquise, a estimé que la suppression de cet avantage ne constituait pas une modification du contrat de travail et que le salarié ne pouvait refuser un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4294

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.123

Cour de cassation

a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'ayant relevé que la modification du contrat de travail était nécessitée par la mise en conformité de l'activité de l'employeur avec la loi Scrivener, ce dont il résultait qu'elle était justifiée par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

4295

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.320

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant que le représentant légal de la société SOCODIGE, M. Laisne a été reconnu par le tribunal correctionnel de Morlaix complice des agissements de M. X... en les ayant provoqués et/ou donné des instructions pour les commettre ; qu'en décidant dès lors que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel a donc nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, la société anonyme est légalement représentée par le président de son conseil d'administration ; que par jugement aujourd'hui définitif rendu le 14 janvier 1994, le tribunal correctionnel de Morlaix a reconnu M.

4296

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.261

Cour de cassation

; qu'en disant que le CEFP n'avait pas l'obligation de préparer un plan social, sans préciser l'effectif de l'entreprise au jour des licenciements et en prenant en considération un effectif de la société, une fois le licenciement collectif effectué pour apprécier la régularité de la procédure, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-4-1 et L.

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