Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 357
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.848
Cour de cassationla validité d'une transaction, doivent dans un premier temps restituer aux faits leur véritable qualification lors de la signature de l'acte, afin d'apprécier la validité de la transaction ; qu'il est constant que ni le conseil de prud'hommes, ni la cour d'appel n'ont usé de leur pouvoir souverain et, dès lors, ont violé les dispositions tant des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; alors que, deuxièmement, les premiers juges n'ont pas envisagé l'étendue des concessions faites par les parties ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 96-45.143
Cour de cassationcette région, la cour d'appel a exactement décidé que le changement de lieu de travail imposé au salarié caractérisait une modification de son contrat de travail, et ne constituait pas une mesure de reclassement destinée à lui éviter un licenciement pour motif économique ; que, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a ainsi décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Legrand aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-41.950
Cour de cassation; qu'en infirmant cependant le jugement entrepris à partir de motifs lapidaires et insuffisants, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'exigence d'une motivation adéquate, l'employeur demandant la confirmation du jugement et ayant conformé son analyse par la production de pièces pertinentes ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, par ailleurs, que la cour d'appel considère que "les correspondances échangées entre le président de l'association et certains de ses membres médecins, témoignent de difficultés de compréhension et de divergences entre le conseil d'administration et le corps médical, mais ne mettent pas en cause le travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.961
Cour de cassationvers les agences, ni dans les autres sociétés du groupe qui avaient également enregistré d importants déficits et qui ne disposaient pas d emplois d informaticien, mais qu il leur avait cependant été proposé d être engagés par des clients, par l intermédiaire des agences, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.782
Cour de cassation, imputable à la société Providis qui avait accepté des règlements différés au lieu de ceux comptants exigés par le directeur, ainsi qu'il résultait de la lettre de M. X... à son employeur du 19 avril 1994, un mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, troisièmement, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.785
Cour de cassationChagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société SMN, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.884
Cour de cassation; qu'il lui était fait grief d'avoir profité de la faiblesse de M. de X..., pour se faire remettre par lui des sommes d'argent sous forme de chèques ; que M. de X... est décédé depuis lors, laissant pour lui succéder Renée de X..., sa veuve et Chantal de X... sa fille, qui ont repris l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 97-43.120 formée par la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-45.520
Cour de cassationà un avertissement ; qu'en l'espèce en retenant comme cause réelle et sérieuse des griefs ayant déjà été sanctionnés par un avertissement antérieur et en examinant des faits autres que ceux visés par la lettre de licenciement, et résultant d'attestations établies plus de trois ans après le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'après avertissement qui lui avait été décerné, le salarié avait persisté dans le comportement qui lui était reproché dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'union Locale des Syndicats CGT-FSM , M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-43.455
Cour de cassation; alors, de quatrième part, que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute grave sans vérifier, comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas gravement manqué à ses obligations en ne vérifiant pas le travail effectué par le clerc dans le dossier de Me Schreiber, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que nombre des faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-43.003
Cour de cassationd'injurieux tenus par un salarié dont le comportement n'a fait l'objet d'aucune sanction antérieure ne peuvent être retenus comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en relevant le comportement satisfaisant de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les propos qualifiés d'injurieux de Mme X... envers son supérieur étaient de nature à pertuber le fonctionnement normal de la section, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-40.451
Cour de cassation122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail qu'en cas d'inaptitude du salarié à reprendre son emploi, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi compatible avec l'avis donné par le médecin du travail, et en cas de refus par le salarié du poste proposé suivi de son licenciement, il appartient au juge, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail d'apprécier la légitimité dudit refus ; qu'ainsi en l'espèce où le médecin du travail avait déclaré M. X... apte aux travaux de bureau entrecoupés de pause ne demandant pas une dextérité manuelle moyenne à importante, et où le SECLO avait proposé un poste d'employé de bureau chargé de la saisie et du traitement des inventaires, refusé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.797
Cour de cassationLanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée en qualité de serveuse par M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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