Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 356
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-41.106
Cour de cassation; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié dont les agissements frauduleux révélaient l'intention de tromper son employeur, ce qui justifiait son éviction immédiate, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.462
Cour de cassation122-8 du Code du travail, ainsi que d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'irrégularité de la situation militaire de M. X... ne faisait pas obstacle à l'exécution du contrat de travail, a pu décider que la rupture de celui-ci par l'employeur s'analysait en un licenciement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-44.004
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail et dénaturer les faits de la cause, retenir comme cause du licenciement l'insuffisance de production et le non envoi de rapports, lesquels n'étaient pas visés à la lettre de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes de la lettre de licenciement, qui reposait sur des motifs qu'elle a vérifiés et qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité étant acquise par l'effet des conditions réunies de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-45.907
Cour de cassationLors de la cession d'une entreprise à une autre, la convention collective applicable dans l'entreprise d'accueil ne constitue pas l'accord de substitution prévu par l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail et la mise en cause de la convention applicable dans l'entreprise cédée oblige les partenaires sociaux à négocier pour la mise au point d'un accord de substitution à défaut duquel les avantages individuels acquis résultant de la convention de l'entreprise cédée auraient été incorporés aux contrats de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.072
Cour de cassationl'employeur ; qu'en retenant, pour dire que la modification du contrat était disciplinaire, que la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable visait l'article L. 122-41 du Code du travail et précisait qu'une sanction était envisagée, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.486
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé que la violation de la clause de non-concurrence n'était pas démontrée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par M. Y... : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à M. Y... et le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de clientèle et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il est constant que l'article 4 du contrat de travail, signé le 25 juin 1982, attribue à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.121
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que la cour d'appel devait former elle-même sa conviction sur la possibilité de reclasser Mme X..., sans que la charge de la preuve incombe à l'Association hospitalière Sainte-Marie, d'après les motifs qu'elle invoquait dans la lettre de licenciement ; qu'en imposant à l'employeur la charge de rapporter la preuve qu'il avait envisagé de reclasser Mme X... en aménageant ou en modifiant son poste de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que l'employeur est seulement tenu de reclasser le salarié dans un emploi qui est disponible à la date du licenciement ; qu'en se bornant à constater que l'Association hospitalière Sainte-Marie n'avait pas proposé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.757
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si ce mode d'élaboration n'était pas de nature à démontrer que les plannings, qui avaient été établis pour le mois de février 1994 en tenant compte de la modification demandée par la salariée et sur lesquels étaient inscrits plus de soixante rendez-vous, avaient nécessairement été agréés par la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, et en tout état de cause, que lorsque l'employeur a toujours toléré une certaine liberté d'horaires au sein de son établissement, le refus par un salarié de travailler selon des horaires précis n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-45.492
Cour de cassationinaptitude totale d'un salarié ou son invalidité constituent en droit commun des causes réelles et sérieuses de licenciement ; qu'en constatant que Mme X... était en invalidité deuxième catégorie ce qui la rendait inapte à tout travail, pour cependant décider que le licenciement de Mme X... était abusif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-45.493
Cour de cassationl'inaptitude totale d'un salarié ou son invalidité constituent en droit commun des causes réelles et sérieuses de licenciement ; qu'en constatant que M. X... était en invalidité deuxième catégorie ce qui le rendait inapte à tout travail, pour cependant décider que le licenciement de M. X... était abusif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-45.494
Cour de cassationl'inaptitude totale d'un salarié ou son invalidité constituent en droit commun des causes réelles et sérieuses de licenciement ; qu'en constatant que M. Y... était en invalidité deuxième catégorie ce qui le rendait inapte à tout travail, pour cependant décider que le licenciement de M. Y... était abusif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 98-41.331
Cour de cassationBrissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 24 juin 1985 par M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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