Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 355

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4249

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.758

Cour de cassation

le refus du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui a constaté que les refus d'exécuter les nouvelles tâches qui lui étaient confiées étaient justifiés par l'état de santé du salarié, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fenneteau aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

4250

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-41.699

Cour de cassation

charge de la preuve pèse plus particulièrement sur l'employeur ou le salarié, qu'en déduisant de la non-justification par l'employeur de la baisse de ses ventes en carrosserie et peinture ou d'une recherche de reclassement, le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel qui a fait peser sur l'employeur seul, la charge de la preuve, a violé l'article L.

4251

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.879

Cour de cassation

été également supprimé, et en raison enfin de ce que le siège de Rueil-Malmaison ne comportait pas de poste de production ; qu en se prononçant par une motivation lapidaire qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que la cour d appel a bien pris en considération les éléments invoqués devant elle, celle-ci n a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

4252

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.856

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le déclassement de l'intéressé, intervenu le 5 octobre 1990, a été motivé par l'incompétence professionnelle invoquée par l'employeur ; qu'ainsi en qualifiant ce déclassement de sanction faisant obstacle au prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les carences et dysfonctionnements dénoncés dans la lettre de doléances de la SNCF du 31 juillet 1990, dont elle constatait qu'ils étaient au moins en partie imputables au service dont M. X...

4253

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.898

Cour de cassation

s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est au salarié, qui se prétend licencié, d'en rapporter la preuve, de sorte qu'intervertit la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt qui considère que dès l'instant où Mme X... avait fait état d'un remplacement dans un courrier, l'employeur se trouvait dans l'obligation de rapporter la preuve contraire ; alors, d'autre part, que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

4254

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.007

Cour de cassation

du licenciement de former sa conviction au vu des pièces produites par les parties, sans que la preuve de son bien-fondé pèse plus particulièrement sur l'une d'elles ; qu'en allouant à M. X... une indemnité pour licenciement abusif, au motif que l'employeur n'aurait pas démontré la réalité du motif économique invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, subsidiairement, qu'en se déterminant par pure affirmation quant à "l'absence de détérioration" significative de l'activité sans répondre aux écritures de la société Axilog qui, appuyées sur les rapports comptables versés aux débats, démontrait une diminution drastique de son chiffre d'affaires dans la branche "services" dont dépendait exclusivement M.

4255

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.101

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé deux motifs ayant entraîné la modification substantielle du contrat, la maladie de la salariée et la réorganisation de l'entreprise ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher le motif déterminant de la rupture pour caractériser le licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, en outre, à supposer que le licenciement repose sur une cause personnelle, la cour d'appel devait rechercher si le remplacement de Mme X...

4256

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.284

Cour de cassation

à l'employeur ou au salarié ; que l'arrêt attaqué a énoncé que M. Gérard X... procédait par affirmation lorsqu'il laissait entendre que la suppression de son emploi était fictive ; qu'en faisant ainsi peser sur M. Gérard X..., la charge de prouver l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement, l'arrêt attaqué a donc violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué a énoncé que la restructuration laissait pressentir des pertes futures ; qu'il était probable que les tâches anciennement exécutées par M. Gérard X...

4257

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.337

Cour de cassation

fait qu'il aurait manifesté ce désaccord par une "attitude nuisant à l'image du bureau d'études", était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant, au contraire, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a ainsi violés, alors, de deuxième part, qu'en retenant, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que M. X...

4258

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.397

Cour de cassation

et du détail dudit compte, la société appelante justifiant que son compte de résultat était établi sur une page, et le détail dudit compte étant établi sur trois pages", sans indiquer sur quels éléments concrets elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le simple fait que le télécopieur à partir duquel les télécopies litigieuses ont été expédiées se trouve placé dans le bureau de Mlle Y... n'était pas à lui seul de nature à caractériser l'utilisation par celle-ci du télécopieur à destination de M. Jean-François X..., et ce d'autant plus que la cour d'appel constate que la salariée installée dans le même bureau que Mlle Y...

4259

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.719

Cour de cassation

impossible de reclasser M. X... soit au sein de l'entreprise, soit à l'intérieur du groupe" sans rechercher comme elle y était invitée, si les mesures de reclassement mis en place par l'employeur étaient suffisantes au regard de l'obligation de moyen lui incombant ; que la cour d'appel a dès lors privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la demanderesse avait fait valoir dans ses écritures que "c'est par le seul refus du salarié que celui-ci s'est trouvé en position d'inadaptation aux besoins de l'entreprise" ; qu'en effet, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Cap Sesa exploitation invoquait le refus de M. X...

4260

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.723

Cour de cassation

de la situation de l'intéressée ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé par un arrêt motivé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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