Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 354
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.379
Cour de cassation; qu'en se bornant à poser comme postulat que la société Entreprise Gauthey employait certainement des réceptionnistes, des gardiens, des secrétaires, standardistes, tous postes qui, après probable période d'adaptation, auraient pu convenir à l'intéressé, sans procéder à la moindre vérification de ces informations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.249
Cour de cassationle week-end et qu'il avait répondu "non" à la demande de travailler ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces mentions n'étaient pas révélatrices de la ferme intention de M. X... de refuser d'exécuter la tâche qui lui était proposée, et la preuve de son insubordination, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; d'autre part, que le fait pour l'employeur de demander à son salarié s'il accepte de travailler certains jours, à titre d'heures supplémentaires, cette possibilité étant expressément prévue au contrat de travail écrit du salarié, constitue un ordre auquel le salarié doit obtempérer, et que le refus de celui-ci constitue une faute ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 95-44.260
Cour de cassation; que quatrièmement, l'employeur est fondé à invoquer à l'appui du licenciement des faits commis antérieurement à celui-ci, quant bien même n'en aurait-il eu connaissance qu'après la rupture ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait utilement invoquer le double remboursement des frais de voyage obtenu par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que dans un litige relatif à un licenciement, la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat ; Et attendu que la cour d'appel, procédant à une interprétation rendue nécessaire par les termes ni clairs, ni précis de la lettre de licenciement, a estimé que les "dépenses conçernaient le fonctionnement des filiales d'assurance et non le remboursement des frais professionnels de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.350
Cour de cassationnotamment que "n'étant pas tenue au courant la veille de l'absence de ces Messieurs (M. X... et M. Z...), pour le lendemain, Mlle Y... se trouvait souvent confrontée aux problèmes de la signature des divers courriers urgents et aux autres problèmes liés au service SAV", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.714
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Expand IM, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.519
Cour de cassationRichard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° U 97. 44-519 et K 97.44-534 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.948
Cour de cassationd'appel n'a pas répondu sur ce point aux conclusions de la salariée en ce qu'elles faisaient valoir que jamais ces griefs n'avaient été invoqués lors de la procédure de licenciement, ce qui résultait sans équivoque du rapport circonstancié établi par le représentant syndical ayant assisté à l'entretien préalable, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu que la procédure de licenciement avait été irrégulière ni demandé la réparation du préjudice en résultant, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.096
Cour de cassation; qu'en énonçant dès lors que "le salarié est toujours en droit de refuser une modification de son contrat de travail et que le licenciement fondé sur le refus n'a une cause réelle et sérieuse que si la modification proposée a elle-même une cause réelle et sérieuse" et en statuant au seul vu de ce critère sans se prononcer sur le point de savoir s'il y avait une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel viole les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, nul ne peut se constituer un titre à soi-même, si bien qu'en déduisant d'une lettre de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.823
Cour de cassation; que l'arrêt attaqué qui n'indique pas quel était le salaire mensuel, qui ne relève aucun préjudice particulier excédant celui réparé par l'allocation de six mois de salaire et qui inclut, dans la somme allouée un treizième mois, que, pourtant il accorde distinctement au salarié, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne donne pas une base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.051
Cour de cassationle moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui se borne à constater que la transaction signée le 29 mai 1995 était nulle, ne pouvait en déduire que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, malgré les griefs qui avaient été relevés dans ladite transaction, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.281
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait M. X..., si son licenciement ne s'inscrivait pas dans le cadre de la nouvelle politique de l'employeur, lequel lui avait fait part dès le 13 septembre 1995 de sa volonté de le licencier et d'engager à cet effet une procédure, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.870
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 1997) de l'avoir débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail en se refusant à reconnaître que la mauvaise gestion de l'employeur était à l'origine des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, dernier alinéa, en relevant qu'il n'était pas prouvé que le salarié ait été victime de la volonté de la direction de se séparer de lui ; Mais attendu que, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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