Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 353
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-42.902
Cour de cassation-ci a été effectivement supprimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme X... soutenait qu'une personne avait été engagée pour la remplacer ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était tenue, si le poste de Mme X... avait été effectivement supprimé, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement au salarié ; qu'en estimant qu'il appartenait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.867
Cour de cassation436-4 du Code du travail n'ayant pas trait à l'étude des réalités financières de l'établissement et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte de la loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 qui donne au conseil de prud'hommes compétence pour connaître des litiges relatifs aux licenciements pour cause économique et n'a pas vérifié la réalité du motif économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-43.875
Cour de cassationen leur temps ; qu'en retenant, pour le condamner à verser à Mlle X... une indemnité de ilcenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en l'absence de sanctions prises à l'encontre des fautes antérieures de la salariée, celles-ci ne pouvaient être invoquées par l'employeur à l'appui de sa mesure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-43 et L. 122-44 du Code du travail ; d'autre part, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe spécialement à aucune partie, mais doit être l'oeuvre commune des parties et du juge ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-42.843
Cour de cassationFunck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-41.935
Cour de cassation; qu'ainsi, en déclarant que le licenciement de M. X... n'était pas motivé parce qu'en posant comme fait acquis l'existence de problèmes économiques liés au secteur de Pont-Audemer, la société Maisons Viva ne permettait pas au juge d'exercer son contrôle sur la réalité du motif économique invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.605
Cour de cassationles conclusions de l'employeur, si les motifs d'insatisfaction exprimés par celui-ci, à l'occasion de la première sanction infligée au salarié et tirés des manquements de ce dernier à ses obligations de chef d'atelier, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42.727
Cour de cassationMais attendu qu'en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'après débat devant le juge chargé d'instruire l'affaire, l'arrêt a été prononcé par l'un des juges qui en avaient délibéré ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... avait une cause économique et non un motif inhérent à sa personnne et le débouter de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel retient qu en mai 1993, l arrêt de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.736
Cour de cassationheures mensuelles retenu par l'employeur, a exactement décidé que celle-ci était en droit d'obtenir paiement des heures supplémentaires, effectuées au-delà dudit forfait et dont elle a souverainement fixé le montant ; que le moyen en ses autres branches n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mlle Y... : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.613
Cour de cassationConstitue une cause réelle et sérieuse de licenciement l'insuffisance de résultats dont une cour d'appel constate qu'elle résulte de la négligence du salarié dans sa mission de prospection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.171
Cour de cassationcivile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'absence de la salariée avait toujours été justifiée par son état de santé et en dernier lieu par la notification de sa mise en invalidité, et que l'employeur ne pouvait ignorer la cause de son absence après le 3 décembre 1993 ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.874
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que la juridiction du second degré devait former elle-même sa conviction sur la possibilité de reclasser M. X..., sans que la charge de la preuve incombe à la société Arca Conseil ; qu'en énonçant que la société Arca Conseil ne démontrait pas qu'elle avait exécuté son obligation de reclassement par la seule affirmation, que M. X... n'avait pas les compétences suffisantes pour occuper un autre emploi dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-40.904
Cour de cassation; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'absence du salarié le 1er juillet 1993 résultait de l'attitude de l'employeur qui n'avait pas répondu à sa demande de congé sans solde à partir de cette date et sollicitée dès le 3 juin 1993, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a estimé, dans le cadre du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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