Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 352

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4213

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.667

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

4214

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.020

Cour de cassation

Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 5 avril 1994 par la société Transport Assim, a été licencié pour faute lourde par lettre du 29 juillet 1996 ; que la société Transport Assim a été placée en liquidation judiciaire le 30 octobre 1996 ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y...

4215

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.759

Cour de cassation

Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L.

4216

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 97-43.399

Cour de cassation

par l'employeur sont en apparence réels et sérieux, les juges doivent former leur conviction et la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève que l'employeur n'a pas établi les faits de menaces, injures et violences reprochés au salarié, renverse le fardeau de la preuve et viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Disfoch aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

4217

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 97-40.018

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 novembre 1996), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord qu'en mettant à la charge exclusive de l'employeur, dont elle connaissait les difficultés économiques, la preuve de l'impossibilité du reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.

4218

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 97-43.853

Cour de cassation

; que, de même, le certificat de travail délivré par la société Anelec précisait qu'il avait occupé le poste de directeur général du 1er octobre 1989 au 20 août 1994 ; qu'en affirmant péremptoirement que le titre de directeur général ne lui avait pas été reconnu, sans examiner ces pièces émanant de l'employeur et apprécier leur portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que l'activité d'un cadre s'apprécie en fonction des activités réellement exercées ; qu'en déduisant de la petite taille de l'entreprise que M. Z...

4220

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 97-43.285

Cour de cassation

le client en emportant les clefs du véhicule ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que M. X... n'avait pas effectué son chargement à Rungis et a affirmé qu'il n'est pas établi qu'il avait quitté le client en emportant abusivement les clefs du véhicule, n'a pas entièrement rempli son office et a, de ce fait, violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que toute décision doit être suffisamment motivée ; qu'en l'espèce, l'analyse du disque contrôlographe concluait que, pour la journée du 25 mai 1993, "M. X... n'avait pas fait son temps de travail effectif à Rungis" ; que la cour d'appel, qui a retenu que cela ne contredisait pas l'affirmation de M. X...

4221

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.200

Cour de cassation

; qu'il n'était pas contesté que les salariées n'avaient accompli aucune activité du début du mois de septembre jusqu'à leur licenciement le 3 janvier 1995, en dépit des offres de travail réitérées de l'employeur, de la mise en demeure du 28 novembre 1994 et du versement de l'indemnisation de chômage partiel au 1er décembre 1994 ; qu'en considérant qu'un tel comportement ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

4222

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.833

Cour de cassation

qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si le licenciement n'était pas dû, nonobstant les termes de la lettre de licenciement, à un motif économique plus qu'à un motif inhérent à la personne de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas apprécié le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur au vu des éléments fournis par chacune des parties, a violé, en n'exerçant pas les pouvoirs qu'il lui conférait, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en omettant de rechercher si les absences exceptionnelles des 28 et 31 mars 1994 avaient eu pour conséquence d'affecter le bon déroulement de la production, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4223

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 98-42.093

Cour de cassation

de la société Entreprise Paris Ouest dans les deux années ayant précédé le licenciement litigieux, qu elle devait apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de celui-ci au seul regard de l activité de carrelage au sein de laquelle était employé le salarié licencié, la cour d appel a violé l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.

4224

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.956

Cour de cassation

par l employeur était liée à ces difficultés économiques ; qu en reprochant à l employeur de ne pas justifier de la nécessité d organiser la production en groupes autonomes, la cour d appel a discuté des modalités de cette organisation, laquelle dépendait exclusivement du pouvoir de direction de l employeur ; que l arrêt a violé ainsi les articles L. 122-14-3, L. 321-1 du Code du travail ; alors que, en outre, en reprochant à l employeur de ne pas démontrer que la nouvelle réorganisation justifiait la réduction des rémunérations des ouvrières polyvalentes, la cour d appel qui devait simplement rechercher si la modification proposée par l employeur était consécutive à la réorganisation s est derechef immiscée dans le pouvoir de direction de l employeur et a violé les articles L. 122-14-3 et L.

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