Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.667

Arrêt du 23 novembre 1999Pourvoi n° 97-44.667

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE.mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a accordé une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Attendu que M. X., engagé en janvier 1992 par la société Transports Brugger, comme chauffeur routier, incarcéré du 22 novembre 1993 au 3 mars 1994, s'est présenté le 14 mars 1994 auprès de son employeur afin de reprendre le travail; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 avril 1994.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans examiner si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions, la véritable cause du licenciement n'était pas son désir de reprendre le travail et non son absence et ce d'autant qu'il résultait des écritures de l'employeur que celui-ci avait décidé de mettre en oeuvre une procédure de licenciement compte-tenu de l'intention du salarié de reprendre son travail à l'issue de son absence, ce dont il résultait que le motif invoqué était inexact et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Transports Brugger, société à responsabilité limitée, dont le siège est 43, rue des Tuileries, BP. 44, 68480 Ligsdorf, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en janvier 1992 par la société Transports Brugger, comme chauffeur routier, incarcéré du 22 novembre 1993 au 3 mars 1994, s'est présenté le 14 mars 1994 auprès de son employeur afin de reprendre le travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 avril 1994 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement reprochait au salarié une absence injustifiée de plus de trois mois, que l'absence non justifiée du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, excluant tout dommage-intérêt pour licenciement illégitime ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions, la véritable cause du licenciement n'était pas son désir de reprendre le travail et non son absence et ce d'autant qu'il résultait des écritures de l'employeur que celui-ci avait décidé de mettre en oeuvre une procédure de licenciement compte-tenu de l'intention du salarié de reprendre son travail à l'issue de son absence, ce dont il résultait que le motif invoqué était inexact et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE .mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a accordé une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372364cd580146774092ef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372364cd580146774092ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.