Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 351
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.935
Cour de cassation, en vue de partager les pertes ou bénéfices résultant de la revente d'un immeuble ; qu'il a ainsi réalisé à titre personnel un bénéfice substantiel ; que la BNP informée par un contrôle fiscal de la société Cimoxi l'a licencié pour faute grave le 27 mai 1994 ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-45.246
Cour de cassationà l'une ou l'autre des parties au contrat de travail ; qu'en décidant que l'employeur n'aurait apporté, en dehors de ses propres courriers et notes internes, aucun élément à l'appui des griefs retenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a mis la preuve exclusivement à sa charge et a ainsi violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que la période de congé est fixée par l'employeur en accord avec le salarié ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié de ne pas l'avoir averti qu'il avait décidé de prendre des congés en mai 1994, au lieu de rechercher si cette décision avait été prise d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-45.202
Cour de cassationLe licenciement motivé uniquement par le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat le travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.619
Cour de cassationle moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était dépourvue de cause réelle et sérieuse en ce que les fautes graves reprochées à celle-ci n'étaient pas établies et seraient dénuées de toute pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, la société Bordet Dreux-Prisunic faisait valoir, dans ses conclusions que des directives avaient été données par la direction de la société à la salariée, le 22 octobre 1993, quant à la tenue du carnet personnel d'achats et que Mme X... n'avait tenu aucun compte des directives de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.247
Cour de cassationdu statut du 6 juillet 1967 dans sa version originaire alors que le texte applicable à la date du départ de M. X... était le statut de 1967 modifié en 1990 qui se conformant aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ne subordonnait plus le départ à la retraite du salarié à son âge mais au bénéfice d'une pension de vieillesse à taux plein, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44.280
Cour de cassationa formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 17 juin 1997 dans une instance l'opposant à la société Moulage plastique industriel de Bourgogne ; Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.428
Cour de cassation; que la faute de son collègue, qui n'a pas vérifié la concordance entre le nombre de sacs déposés et celui des émargements, n'excluait pas ses propres fautes, qui, en raison de la disparition d'une partie de la recette, avaient causé un préjudice à son employeur ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.353
Cour de cassationfaute grave, peu important qu'elles aient été proférées lors d'une discussion relative au montant de la rémunération de la salariée ; qu'en admettant que ces insultes étaient excusables en raison du contexte et que le licenciement n'avait même pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-42.979
Cour de cassationLe voyageur représentant placier multicartes qui, après avoir été licencié, continue à démarcher la même clientèle en représentant, pour le compte d'une nouvelle société, une gamme de produits concurrents de ceux de son ancien employeur, ne peut prétendre à aucune indemnité de clientèle, en l'absence de préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.239
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Les Ateliers de Vignacourt depuis 1981, a été licencié pour motif économique le 9 février 1994 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.964
Cour de cassationqu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'employeur avait, le jour même où il envoyait au salarié une lettre de convocation à un entretien préalable, écrit aux responsables du Groupe Delpeyrat afin d'y rechercher le reclassement de M. X... mais qu'il ne lui fut pas répondu ; qu'en concluant à l'absence de recherche de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.059
Cour de cassationla dissimulation reprochées à M. Y... constituaient une cause réelle, mais non sérieuse, de licenciement, sans rechercher si le véritable motif de licenciement invoqué par la société Casino, à savoir la perte de confiance résultant des agissements fautifs du salarié, ne justifiait pas le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la perte de confiance constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle est fondée sur des éléments objectifs ; qu'ayant constaté que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
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