Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 350
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.934
Cour de cassation; qu'ayant retenu que, dans ces circonstances, la réalité du surplus d'heures supplémentaires réclamé par le salarié n'était pas établie, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la troisième branche du moyen, a pu décider que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 98-41.522
Cour de cassationd'une "perte de confiance" due à "des erreurs et négligences" ce dont il résultait qu'il avait précisé un motif matériellement vérifiable fixant les limites du litige, la cour d'appel, à qui il appartenait dès lors d'apprécier, à la lumière des éléments de preuve fournis, le caractère réel et sérieux du motif invoqué, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.377
Cour de cassationIPS dans ses conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenu à bon droit aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et hors toute dénaturation, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société International press service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société International press service à payer à X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.880
Cour de cassationet en l'absence de toute stipulation en ce sens dans son contrat de travail, ne constituait pas une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tout le moins au regard de l'article L. 122-14-3 du même Code, ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil ; de deuxième part, qu'en statuant de la sorte sans répondre au chef des conclusions d'appel de la société CIA faisant valoir que les attestations, produites par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-40.945
Cour de cassation; que le contrat de travail a été repris par la société Copra Languedoc-Pyrénées, puis a été transféré, à compter du 1er juillet 1989, à la société Copra gestion Languedoc-Pyrénées ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 7 mars 1991 par la société Immo service développement, nouvelle appellation de la société Copra gestion Languedoc-Pyrénées ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.690
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération dans l'appréciation de la gravité de la faute professionnelle reprochée à M. X... à l'appui de son licenciement les faits qui s'étaient produits jusqu'au mois de mai 1994, faute qu'ils aient fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.509
Cour de cassation; qu'il appartenait dès lors de démontrer l'existence de faits fautifs survenus postérieurement à cette date et non couverts par la prescription de deux mois ; que la cour d'appel, qui pour dire le licenciement justifié, s'est fondée sur la seule attestation de Mme Z... sans relever la date précise à laquelle les faits litigieux auraient été commis, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs articulés à l'encontre de M. Y... étaient vagues et imprécis mais qui a néanmoins, pour dire le licenciement justifié, retenu un ensemble de faits ni circonstanciés ni matériellement vérifiables, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.878
Cour de cassationne peut accueillir à son domicile plus de 3 enfants que si le président du conseil général lui a accordé une dérogation expresse en ce sens ; qu'il s'ensuit, qu'en considérant que Mme B... n'avait pas commis de faute en transgressant cette règle impérative, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; de deuxième part, qu'il ressort des dispositions des articles 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale et 11 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 que, sauf dérogation expresse accordée par le président du conseil général, une assistante maternelle ne peut accueillir à son domicile plus de 3 enfants ; que, dès lors, en retenant, pour estimer que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.019
Cour de cassationn'avait commis aucune faute grave et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, par conséquent, condamnée à verser à M. Y... un complément de prime pour l'année 1992, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés-payés, des dommages-intérêts pour perte de points de retraite et pour rupture abusive ; alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'employeur peut procéder à un licenciement dont la cause objective est fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble dans l'entreprise ; que pour juger le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.467
Cour de cassationBrissier, Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 98-42.051
Cour de cassation; que les juges du fond qui ont estimé que les 9 nouvelles pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile, n'ont fait qu'appliquer ces dispositions en les écartant des débats ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que certains des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement étaient établis, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a estimé que ces faits constituaient une cause sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen, pour le surplus inopérant, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.196
Cour de cassationcour d'appel, qui écarte le grief d'insuffisance de travail faute d'éléments probants, sans s'expliquer sur le contenu des sommations délivrées par huissier de justice aux collègues de M. Z... qui avaient déclaré que "M. Z... avait fait part de son intention de "se faire licencier", travaillait à un rythme anormalement lent pour un OHQ..." viole l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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