Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.467
Arrêt du 7 décembre 1999Pourvoi n° 97-44.467
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune lettre de licenciement n'avait été adressée au salarié, n'a pas tiré les conséquences de ses conclusions et a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
- Portée: Attendu que M. X. a été engagé le 20 avril 1991 par la société Hôtel Perle des Vosges en qualité de cuisinier; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 février 1994; que le 19 mai 1994, alors qu'il informait son employeur de sa prochaine reprise du travail, ce dernier lui a fait savoir qu'il le considérait comme démissionnaire; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de préavis et de congés payés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 4, HLM des Boucheux, 88160 Fresse-sur-Moselle,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Hôtel Perle des Vosges, société à responsabilité limitée, ayant son siège ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 20 avril 1991 par la société Hôtel Perle des Vosges en qualité de cuisinier ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 février 1994 ; que le 19 mai 1994, alors qu'il informait son employeur de sa prochaine reprise du travail, ce dernier lui a fait savoir qu'il le considérait comme démissionnaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de préavis et de congés payés ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que M. X... n'a pas repris son activité professionnelle à l'expiration de son congé annuel début février 1994 ; qu'il était en arrêt de travail justifié par des certificats médicaux et des certificats d'hospitalisation du 3 février au 30 mai 1994 inclus et que le 19 mai, son employeur lui a déclaré, après qu'il l'eut informé téléphoniquement de ce qu'il reprenait son travail le 21 mai, qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'hôtel, le contrat ayant été rompu à son initiative du fait que depuis la transmission du premier avis d'arrêt de travail pour les journées des 3 et 4 février, il ne lui avait plus donné de ses nouvelles et qu'il avait été contraint de le remplacer pour assurer la bonne marche de l'établissement ; que la seule absence pour raison de santé du salarié ne caractérise pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; que celui-ci trouve cependant sa légitimité dans le comportement du salarié qui non seulement se contente d'affirmer avoir adressé à son employeur les avis médicaux d'arrêt de travail et les certificats d'hospitalisation sans apporter la moindre justification à l'appui de son allégation mais encore n'a pas jugé utile de lui donner de ses nouvelles au cours des trois mois et demi de son absence ; qu'au surplus, le salarié ne
conteste pas n'avoir donné aucune explication quant à la non reprise de son activité le 2 février 1994 malgré la demande de son employeur ; que ce comportement constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune lettre de licenciement n'avait été adressée au salarié, n'a pas tiré les conséquences de ses conclusions et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Hôtel Perle des Vosges aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372374cd5801467740a018
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372374cd5801467740a018.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1999.
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